Texte de la QUESTION :
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Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2129-29 du code général des collectivités territoriales qui stipule que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Elle rappelle qu'une application stricte de cet article ne prend pas en compte les interventions des communes dans le cadre de la solidarité intercommunale alors que le développement des communes, donc leur intérêt propre, réside désormais dans leur environnement économique, social et culturel dont l'un des meilleurs outils est l'intercommunalité, et que l'évolution des communes dépend étroitement de l'évolution de l'intercommunalité particulièrement encouragée par le Gouvernement. Elle lui demande donc s'il n'apparaît pas nécessaire d'élargir la notion d'intérêt communal aux affaires impliquant les structures intercommunales et leurs communes adhérentes quand celles-ci entrent dans le cadre du développement local, c'est-à-dire du développement économique, social et culturel du territoire concerné pour intégrer la notion de pays et de solidarité au sens plus large.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. L'habilitation générale qui lui est ainsi donnée ne l'autorise pas, pour autant, à intervenir dans tous les domaines. Ainsi, le conseil municipal ne peut intervenir en dehors du champ des compétences communales. Ce principe s'applique aux rapports entre la commune et les établissements publics de coopération intercommunale. Ces groupements sont des organes de substitution des communes. Par leur adhésion à un établissement public de coopération intercommunale, les communes lui transfèrent une partie de leurs compétences et se dessaisissent de l'administration des affaires qui entrent dans le champ de ces compétences. Les conseils municipaux des communes adhérentes n'ont plus alors vocation à délibérer sur ces affaires. Les communes sont néanmoins directement associées aux affaires intercommunales par les délégués élus pour les représenter à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. Elles participent donc directement à la gestion des affaires intercommunales. Pour améliorer le débat démocratique au sein des établissements publics de coopération intercommunale, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu, en outre, des mesures nouvelles pour une meilleure information des communes sur l'exercice des compétences intercommunales. Les délégués des communes doivent ainsi rendre compte, au moins deux fois par an, au conseil municipal dont ils sont issus, de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. Le président de l'établissement adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif de celui-ci. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication en séance publique du conseil municipal au cours de laquelle les délégués de la commune peuvent être entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut également être entendu, à sa demande ou à celle du conseil municipal. Sans remettre en cause l'autonomie des établissements publics de coopération intercommunale, l'ensemble de ce dispositif facilite l'accès des communes à une plus grande information et connaissance des affaires intercommunales auxquelles elles sont directement intéressées.
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