FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36212  de  Mme   Guinchard-Kunstler Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5985
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  683
Date de changement d'attribution :  31/01/2000
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution. veuves d'anciens combattants de l'Union française
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question des pensions de réversion concernant les époux survivants de nationalité algérienne. En effet, les ayants cause de nationalité algérienne ne peuvent prétendre à pension de réversion en application des dispositins de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat et à l'avis de la Haute Assemblée du 10 novembre 1981. Il a toutefois été admis de ne pas les priver de tout droit à pension de réversion, mais uniquement si les dispositions du décret du 5 janvier 1965 sont prorogées. Aucun décret n'a été pris pour les années postérieures à 1990. Elle lui demande en conséquence que cette question soit à nouveau étudiée et qu'un décret soit pris pour les conjoints ou ayants droit survivants d'agents décédés après les années 1990.
Texte de la REPONSE : L'indépendance de territoires placés sous la tutelle ou le protectorat de la France, tels que ceux unis au sein de l'Union française ou de la communauté française, a conduit à une évolution du droit applicable aux ressortissants de ces pays. En effet, l'accession à l'indépendance s'est traduite par la perte de la nationalité française pour les ressortissants qui n'en ont pas fait la demande. Le législateur a décidé, par l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, de maintenir la reconnaissance nationale aux anciens combattants ressortissants des territoires indépendants tout en prenant acte des indépendances ; ainsi, contrairement à d'autres pays européens qui mirent un terme aux pensions servies, les droits « acquis par les intéressés ont été maintenus malgré la perte de la nationalité française » mais à des taux cristallisés à la date de l'indépendance. Dès lors, la prise en compte de nouveaux droits, comme la réversion pour les ayants cause ou l'évolution du taux d'invalidité, n'est plus prise en compte. L'applicabilité de cette loi a été confirmée pour les ressortissants algériens conformément à l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981. Cependant le législateur a prévu, dès la loi de 1959, la possibilité de déroger exceptionnellement aux dispositions rectrictives dudit article par décret pour une durée d'un an renouvelable par décret. Ainsi, les gouvernements successifs, par le décret du 5 janvier 1965 renouvelé d'année en année jusqu'en 1990, ont autorisé la prise en compte de droits nouveaux tels que la réversion des indemnités annuelles au profit des ayants cause, la situation de famille du titulaire étant alors appréciée à la date de transformation de la pension en indemnité annuelle. A compter de 1990, le Gouvernement n'a pas jugé nécessaire de renouveler une dérogation qui devait rester exceptionnelle au vu de la loi de 1959. En revanche, l'équité a justifié la revalorisation au cours de cette décennie des indemnités annuelles cristallisées pour un certain nombre d'ayants droit de pays dont le coût de la vie est particulièrement défavorable eu égard à leur montant de pension. Dans cette optique, les ressortissants étrangers (titulaires de pension militaire d'invalidité ou de retraite) résidant en France sans interruption depuis 1963 bénéficient d'un régime identique à leurs homologues français depuis le décret d'avril 1968, renouvelé depuis lors chaque année.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O