Texte de la REPONSE :
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L'indépendance de territoires placés sous la tutelle ou le protectorat de la France, tels que ceux unis au sein de l'Union française ou de la communauté française, a conduit à une évolution du droit applicable aux ressortissants de ces pays. En effet, l'accession à l'indépendance s'est traduite par la perte de la nationalité française pour les ressortissants qui n'en ont pas fait la demande. Le législateur a décidé, par l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, de maintenir la reconnaissance nationale aux anciens combattants ressortissants des territoires indépendants tout en prenant acte des indépendances ; ainsi, contrairement à d'autres pays européens qui mirent un terme aux pensions servies, les droits « acquis par les intéressés ont été maintenus malgré la perte de la nationalité française » mais à des taux cristallisés à la date de l'indépendance. Dès lors, la prise en compte de nouveaux droits, comme la réversion pour les ayants cause ou l'évolution du taux d'invalidité, n'est plus prise en compte. L'applicabilité de cette loi a été confirmée pour les ressortissants algériens conformément à l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981. Cependant le législateur a prévu, dès la loi de 1959, la possibilité de déroger exceptionnellement aux dispositions rectrictives dudit article par décret pour une durée d'un an renouvelable par décret. Ainsi, les gouvernements successifs, par le décret du 5 janvier 1965 renouvelé d'année en année jusqu'en 1990, ont autorisé la prise en compte de droits nouveaux tels que la réversion des indemnités annuelles au profit des ayants cause, la situation de famille du titulaire étant alors appréciée à la date de transformation de la pension en indemnité annuelle. A compter de 1990, le Gouvernement n'a pas jugé nécessaire de renouveler une dérogation qui devait rester exceptionnelle au vu de la loi de 1959. En revanche, l'équité a justifié la revalorisation au cours de cette décennie des indemnités annuelles cristallisées pour un certain nombre d'ayants droit de pays dont le coût de la vie est particulièrement défavorable eu égard à leur montant de pension. Dans cette optique, les ressortissants étrangers (titulaires de pension militaire d'invalidité ou de retraite) résidant en France sans interruption depuis 1963 bénéficient d'un régime identique à leurs homologues français depuis le décret d'avril 1968, renouvelé depuis lors chaque année.
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