Texte de la REPONSE :
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L'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs considère comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées. L'activité de transport public est donc présumée. Il appartient aux entreprises qui effectuent des transports pour leur propre compte de le démontrer par tout document probant, facture, bon d'enlèvement ou bon de livraison. Le titre 1er de l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises précise les mentions obligatoires devant figurer sur ce document, qui doit permettre d'identifier la provenance et la destination de la marchandise. Le transport pour compte propre est établi lorsque la marchandise, qui est la propriété de l'entreprise ou a été vendue, achetée, louée, produite, extraite, transformée ou réparée par elle, est transportée par elle pour ses besoins propres à l'aide de ses propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur. Le transport doit constituer une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise. Le transport d'une marchandise pour le compte d'une personne extérieure à l'entreprise constitue, selon les critères rappelés ci-dessus, du transport public. Ceci reste vrai même s'il n'est pas facturé, et sans préjudice de l'appréciation de la régularité, pour une entreprise commerciale, d'effectuer gratuitement des prestations.
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