FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36228  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste - Manche ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6005
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7312
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  tourisme et loisirs
Analyse :  EPIC. création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur la loi du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme. Les collectivités locales assument diverses missions de service public dont le tourisme. Mais, seules les stations classées et les communes littorales peuvent créer un établissement public industriel et commercial (EPIC) pour assumer leurs missions touristiques. Or, en dépit du cadre juridique et réglementaire chaque niveau de collectivité, de la commune à la région, finance des associations qui assurent cette mission : les syndicats d'initiative, les offices, les comités départementaux et régionaux de tourisme. En agissant ainsi, les collectivités non littorales prennent des risques. Pour remédier à cette situation, il conviendrait d'élargir à l'ensemble des collectivités territoriales, les dispositions applicables aux seules stations classées et communes littorales. Cet élargissement ne pouvant se faire qu'après une modification de la loi n° 92-1241 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme. Il lui demande quelle est sa position quant à cette éventuelle modification.
Texte de la REPONSE : L'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme a confié aux conseils municipaux la compétence de « décider la création d'un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes », en laissant toutefois la liberté à la commune, tel que l'indique l'article 10-II de la loi susvisée, de choisir le régime juridique de l'office de tourisme ainsi créé. La commune a effectivement le choix entre différentes formules relevant soit d'une gestion publique, soit d'une gestion déléguée. Dans le cadre d'une gestion publique, outre le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) réservé aux seuls offices de tourisme créés dans une station classée ou une commune littorale telle que le prévoient les dispositions de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) - plus particulièrement adapté aux communes d'une certaine importance compte tenu de la charge de personnel et des coûts de structure -, la commune peut opter pour la régie municipale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont le mode de fonctionnement est assez proche de l'établissement public (art. L. 2221-10 du CGCT) ou encore pour la régie municipale dotée de la seule autonomie financière mais qui n'a pas d'existence juridique distincte de la collectivité locale. Dans le cas d'une gestion déléguée, la commune a le choix entre le statut associatif, solution qui reste la plus courante en raison, notamment, de la simplicité de la mise en place d'un organisme sous cette forme juridique et de la souplesse de son fonctionnement - il importe toutefois dans ce cas de s'attacher à la régularité des conditions de fonctionnement et de gestion afin d'éviter la gestion de fait de fonds publics - et la société d'économie mixte locale (art. L. 1521-1 du CGCT) dont le mode de gestion est davantage adapté à l'exploitation d'un service industriel et commercial. La liberté de choix ainsi donnée par la loi du 23 décembre 1992 au conseil municipal concernant la nature juridique de l'office de tourisme revêt l'avantage de lui permettre d'opter pour la formule juridique la plus appropriée aux réalités locales et à la politique touristique qu'il souhaite conduire. L'élargissement à des collectivités territoriales autres que les seules stations classées et les communes littorales de la possibilité de créer un office de tourisme sous forme d'EPIC pourra être examiné dans le cadre de la réflexion sur l'organisation territoriale qui a été confiée à l'inspection générale du tourisme par la secrétaire d'Etat au tourisme. Les résultats de cette réflexion pourront conduire à envisager la modification de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 concernant les dispositions portant sur l'organisation locale du tourisme ainsi que celles relatives aux stations classées.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O