FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36234  de  M.   Kert Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5990
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1663
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  automobiles
Analyse :  équipements. réglementation. respect
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'actuelle polémique visant ce qu'on appelle couramment « les pare-buffles » fixés sur le devant des 4 4. Depuis plus de dix ans, ce type de voiture se développe de plus en plus, et ce n'est plus dans les campagnes ou sur les chemins de montagne qu'on les retrouve, mais bien dans les zones urbaines. Or ces véhicules, choisis surtout pour leur apparence extérieure, sont très souvent complétés de barres de métal placées devant les pare-chocs et le capot. Certaines d'entre elles comportent des parties saillantes qui deviennent, en cas d'accident, de véritables lames. Tranchantes aussi en cas de chocs avec des piétons ou des motards, ces barres provoquent des fractures multiples très difficiles à réparer. Alors que les voitures sont aujourd'hui conçues pour amortir et faire rouler le corps sur le capot, la multiplication des pare-buffles constitue un véritable retour en arrière. C'est pourquoi, il lui demande l'état actuel de la réglementation visant cet équipement spécifique et si, éventuellement, une interdiction formelle ne pourrait pas être mise en place, au moins pour les véhicules dont l'utilisation se fait principalement en zone urbaine.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article R. 104 du code de la route, les véhicules automobiles doivent être amenagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. Les pare-chocs appelés couramment « pare-buffles » qui comportent des protubérances dangereuses vers l'avant et qui sont non conformes à la directive 74/483/CEE relative aux saillies extérieurs des véhicules, sont interdits lors de la réception des véhicules. Les personnes qui font installer ces dispositifs a posteriori sur leur véhicule sont donc en infraction et susceptibles d'être verbalisées à tout moment lors de contrôles de police. Pour les véhicules de plus de quatre ans, le contrôle technique obligatoire des véhicules légers sanctionne par une contre-visite la présence d'un pare-chocs présentant une partie saillante (défaut 6.2.6.1.2 de la nomenclature), que celle-ci résulte d'une dégradation ou d'une modification du pare-chocs d'origine. Le véhicule doit alors être à nouveau présenté au contrôle après remise en état. Enfin, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes étudient actuellement les possibilités réglementaires d'interdire la vente de tels équipements non conformes, notamment par un arrêté ministériel. Il convient toutefois de souligner qu'il n'est pas envisagé d'interdire de manière générale tous les pare-buffles, mais seulement ceux présentant des parties saillantes dangereuses. La mise en place des mesures d'interdiction à la vente évoquées plus haut suppose donc de définir préalablement l'identification ou le marquage des équipements conformes, ce qui nécessite une évolution des directives euroépennes relatives aux parties saillantes des véhicules. Ces travaux débuteront vers la fin de l'année 1999, à l'occasion de la discussion de la future directive relative aux prescriptions techniques applicables aux voitures en matière de protection des piétons de cas de collision.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O