FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36265  de  M.   Dominati Laurent ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5979
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6456
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  professeurs
Analyse :  société des agrégés de l'université. président. statut
Texte de la QUESTION : M. Laurent Dominati souligne auprès de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie la gravité des inconvénients qui résulteraient d'une modification de la position administrative du fonctionnaire jusqu'ici mis à disposition de la Société des agrégés et qui relèverait dorénavant de la procédure du détachement. Il fait observer que cette notification, sans conséquence pour l'administration, imposerait, en revanche, à la Société des agrégés, en vertu d'instructions fiscales récentes, de renoncer à son statut d'association régie par la loi de 1901, pour être considérée comme un organisme à but lucratif, ce qui ne correspondrait à aucune réalité et comporterait même une connotation tout à fait insolite au regard de la vocation et des activités de la société concernée. Il lui demande donc de bien vouloir continuer d'appliquer au fonctionnaire affecté auprès de la Société des agrégés la qualification administrative de mise à disposition, au demeurant parfaitement conforme aux termes des articles 41 à 44 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat et de renoncer à la formule du détachement qui, à l'évidence, ne présente d'intérêt pour aucune des parties en cause.
Texte de la REPONSE : La Société des professeurs agrégés de l'université a bénéficié, jusqu'en septembre 1998, de la mise à disposition d'un poste d'enseignant qui était traditionnellement dévolu au président de l'association. Or, depuis 1991, aucun acte administratif réglementaire ne venait sanctionner la situation de ce fonctionnaire. Par ailleurs, les indemnités perçues par la présidente ne répondaient pas aux critères de la réglementation statutaire prévue par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et qui prévoit une indemnisation des fonctionnaires mis à disposition limitée aux seuls frais et sujétions. Tirant les conséquences de cette situation, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a proposé à la présidente d'être détachée auprès de son association. Cette solution, juridiquement satisfaisante, lui aurait permis de continuer à percevoir ses émoluments. La Société des professeurs agrégés de l'université n'a pas souhaité donner une suite favorable à cette proposition et a déposé un recours contentieux contre la décision de suppression de sa mise à disposition. Cette affaire devrait prochainement être jugée.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O