FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36274  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/10/1999  page :  5992
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  891
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. intégration dans le corps des attachés
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions requises par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, relatif à l'attribution du grade d'attaché territorial, au titre de la promotion interne d'un rédacteur territorial. Ce texte exige une condition d'âge, fixé à quarante ans, et deux années de fonction de secrétaire général au moins d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants. Il lui demance de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour alléger ces conditions qui paraissent excessives au regard de celles exigées par ce même texte, pour les agents de la catégorie B.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit que deux catégories de fonctionnaires de catégorie B peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans ce cadre d'emplois. Les fonctionnaires de catégorie B concernés sont : d'une part, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; et, d'autre part, les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de quarante ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans. La condition d'âge ainsi fixée est la plus couramment utilisée dans les statuts particuliers de la fonction publique territoriale et correspond à celle qui est exigée dans la fonction publique de l'Etat pour l'accès des fonctionnaires de catégorie B par voie de promotion interne au corps des attachés de préfecture (décret n° 97-583 du 30 mai 1997, article 5) et à celui des attachés d'administration centrale (décret n° 95-888 du 7 août 1995, article 5). L'article 5 du décret du 30 décembre 1987 déjà cité impose également, comme la plupart des statuts, une condition de services effectifs ou d'exercice de fonctions conforme à la nature même de la promotion interne qui permet la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Ainsi n'est-il pas envisagé de modifier les dispositions déjà citées. Il convient d'ajouter que le Gouvernement, soucieux que la promotion interne puisse pleinement jouer son rôle, a pris récemment, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière de promotion interne (article 38). Ces dispositions sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). Ainsi les périodes qui, en l'absence de promotion du fait de l'application des quotas de promotion interne, permettent une nomination ont été réduites d'un an. Le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O