FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3630  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3150
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  724
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  grille indiciaire
Analyse :  assouplissement
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences négatives que peuvent avoir pour les collectivités locales les règles très strictes relatives à l'emploi dans la fonction publique territoriale. Il lui cite ainsi, pour l'exemple, le cas d'une collectivité locale qui recherchait un directeur de la communication. Afin de sélectionner le candidat le plus adapté au poste à pouvoir, cette commune a fait passer un appel à candidature et a reçu huit candidats. Après divers entretiens, l'un de ces candidats a été sélectionné et les démarches en vue de sa nomination effectuées. Or, l'autorité préfectorale a refusé l'affectation de ce fonctionnaire à ce poste au motif que son indice de classement sur la grille salariale de la fonction publique territoriale était inférieur à celui prévu pour le poste à pourvoir. En conséquence, la commune en question a dû rechercher, à nouveau, un candidat pour le poste. Cette fois, le candidat retenu avait un indice trop élevé et ne pouvait être nommé directeur de la communication d'après l'administration préfectorale que si on baissait son indice de rémunération, par exemple, en lui attribuant une faute grave imaginaire justifiant sa rétrogradation indiciaire. Le candidat, désireux de prendre cet emploi, a accepté de se prêter à cette procédure douteuse. Il apparaît donc que pour nommer un directeur de la communication les règles de la fonction publique territoriale fondées sur un objectif louable de protection des salariés, ont abouti à obliger un fonctionnaire à accepter une sanction disciplinaire pour une faute imaginaire et ont interdit à une collectivité locale de recruter la personne répondant le mieux au profil spécifique du poste à pourvoir au motif que seule la grille indiciaire semble être un critère de nomination des fonctionnaires et non la compétence ou la motivation. Afin de répondre au scandale d'une telle situation qui ne prend en compte ni l'intérêt du fonctionnaire, ni celui de la collectivité et donc de nos citoyens, il lui demande quelles mesures urgentes il entend prendre afin de rétablir une certaine liberté de nomination des élus sur leurs collaborateurs territoriaux.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, en son article 4, qu'un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. Par ailleurs, conformément à l'article 34 de la loi précitée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Enfin, aux termes de l'article 40 de la même loi, la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que si une autorité territoriale entend confier l'emploi de directeur de la communication à un fonctionnaire, emploi susceptible de se rattacher à des grades différents, il appartient à l'organe délibérant, décidant la création de l'emploi, d'apprécier et de préciser, si nécessaire, les divers grades, affectés d'une échelle indiciaire donnée, dont devra relever l'agent effectivement recruté.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O