Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur des difficultés d'application de la loi Barnier rencontrées par les petites communes rurales dotées d'un plan-cadre. En effet, en raison de l'absence de pression en matière d'urbanisme sur leur territoire, certaines communes ne souhaitent pas se doter d'un plan d'occupation des sols, qu'elles considèrent souvent comme un règlement d'urbanisme trop contraignant au regard de leur situation. En revanche, certaines d'entre elles mettent alors en place un plan-cadre, soit un instrument d'urbanisme garant d'une plus grande souplesse indispensable à une bonne gestion des espaces dans une petite commune. Elles prouvent ainsi leur volonté de répartir d'une manière cohérente et harmonieuse le droit de la construction sur leur territoire. En vertu de la loi Barnier, est alors imposé, dans cette hypothèse, un recul de constructibilité de 75 mètres à compter de l'axe de la chaussée la plus immédiate et classée à grande circulation. Si les objectifs de cette disposition sont parfaitement compréhensibles, celle-ci n'en suscite pas moins dans certaines situations des difficultés d'application dans les petites communes dotées d'un plan-cadre. Surtout, les communes ayant adopté un POS disposent, pour leur part, de la faculté de déroger à cette règle, dès lors qu'une situation particulière le justifie. Cette possibilité d'obtenir une dérogation n'est pas applicable aux communes dotées d'un plan-cadre, ce qui, d'une part, leur paraît être totalement inéquitable et, d'autre part, entraîne parfois pour ces communes des conséquences dommageables sur un plan tant financier que démographique. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir si elle envisage et, dans quels délais, de modifier ces dispositions de la loi Barnier afin de permettre aux petites communes ayant adopté un plan-cadre de déroger, à l'instar de celles dotées d'un POS, à la règle susvisée lorsque des circonstances particulières le justifient parfaitement.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a sensiblement modifié la portée et le champ d'application de l'article L. 111-1-4, introduit dans le code de l'urbanisme par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier. Il convient en premier lieu de rappeler que cette disposition n'a pas pour objet d'interdire toute construction aux abords des principaux axes routiers, mais d'inciter les communes à engager une réflexion préalable à tout projet d'aménagement le long de ces axes, afin d'améliorer la qualité des entrées de villes. Les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU - anciens POS) sont ainsi invitées à édicter des règles justifiées et motivées au regard de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. A défaut d'avoir mené et formalisé dans leur PLU une telle réflexion, les communes ne peuvent autoriser les constructions sur des terrains situés en dehors des parties urbanisées et compris dans une bande de 100 mètres ou de 75 mètres le long et de part et d'autre des infrastructures concernées. Les nouvelles dispositions introduites par la loi SRU modifient l'article L. 111-1-4 de manière à permettre aux communes disposant d'une carte communale de lever la règle d'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres ou des 75 mètres, à condition qu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ait été approuvée par la commission des sites. Ce nouveau dispositif devrait permettre d'apporter une réponse satisfaisante aux problèmes évoqués par l'honorable parlementaire.
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