Texte de la QUESTION :
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M. Alain Ferry souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le différend qui oppose la Direction générale des impôts (DGI) à l'industrie française du chocolat. L'objet de ce litige est de savoir si le chocolat noir doit être soumis à un taux de TVA de 5,5 % ou de 20,6 %. L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux de 5,5 % le chocolat tel que défini par le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976. Il semble avéré que le chocolat noir remplit les conditions fixées par cette réglementation. Tant les services de la Direction générale de la consommation et de répression des fraudes que ceux de la Commission européenne confirment cette interprétation. Mieux encore, le tribunal administratif de Strasbourg a entériné cette position par son jugement du 21 avril 1998, actuellement frappé d'appel par l'administration fiscale. Or, il apparaîtrait qu'un nombre anormalement élevé de contrôles et de redressement ait été signalé suite à cette décision. Il n'est pas impossible que l'administration fiscale entende tirer arguments de ces redressements devant la Cour administrative d'appel. Il faut enfin souligner que le reversement de la différence de TVA sur les années passées aurait des conséquences financières dramatiques pour les entreprises concernées. Pour toutes ces raisons, il est très souhaitable que la DGI cesse ses contrôles en attendant un jugement définitif et serein du Conseil d'Etat qui tranche définitivement cette question. Il le remercie de lui indiquer les suites qu'il entend réserver à cet important dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Le taux de TVA applicable aux produits de chocolat repose sur un critère objectif tenant à leur composition. Ainsi, l'article 278 bis-2/ du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies au titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir », qui n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, relève, compte tenu de sa teneur en cacao, de la catégorie du chocolat de couverture définie au point I-20 de l'annexe au décret et relève du taux normal de la taxe. L'administration fiscale a une position constante sur ce point. C'est pourquoi, elle a fait appel de la décision du tribunal administratif de Strasbourg citée par l'auteur de la question. Par ailleurs, s'agissant des vérifications opérées, aucune consigne générale n'a été donnée aux différents services vérificateurs d'engager un contrôle des opérateurs du secteur.
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