FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36380  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6137
Réponse publiée au JO le :  10/01/2000  page :  218
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  reconnaissance d'utilité publique
Analyse :  dons. délivrance de reçus fiscaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nombre croissant d'associations ou fondations faisant appel à la générosité publique. Il souhaiterait connaître les critères précis au regard desquels l'administration accorde aux associations et fondations la reconnaissance d'utilité publique ou d'intérêt général (permettant notamment aux donateurs de bénéficier du régime de déductibilité fiscale) et si elles ont obligation de faire mention de cette reconnaissance dans leurs brochures d'information.
Texte de la REPONSE : Concernant les fondations, leur régime juridique a, depuis la Révolution, longtemps reposé sur l'avis du Conseil d'Etat du 3 nivôse An XIV (24 décembre 1805) qui prévoit l'existence de ces établissements à condition qu'ils aient été au préalable reconnus par ordonnance et sur les avis de sa section de l'intérieur. C'est la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 relative au mécénat qui est venue apporter une définition légale de la fondation et la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, modifiant la précédente, a précisé le régime juridique applicable aux fondations reconnues d'utilité publique. L'article 18 de la loi de 1987 modifiée définit l'acte de fondation comme étant « l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif ». Cet article prévoit également que, « lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique ». S'il existe des associations déclarées, il ne peut y avoir de fondations simplement déclarées : seul le décret de reconnaissance d'utilité publique donne une existence juridique à une fondation. L'article 18 précise donc les trois conditions à réunir pour constituer une fondation, qui est un organisme privé. La fondation à créer, dont la création est subordonnée à une donation entre vifs ou à un legs testamentaire, doit poursuivre une oeuvre d'intérêt général et non d'intérêt exclusif du fondateur. Elle doit ensuite avoir un but non lucratif : cela se traduit par l'interdiction pour les fondateurs non de faire mais de partager des bénéfices entre eux, les revenus de la dotation étant affectés à la réalisation de l'objet d'intérêt général. Enfin, l'affectation de biens, droits ou ressources à la fondation est irrévocable : la création d'un patrimoine bénéficiant d'un régime fiscal particulièrement favorable va de pair avec l'impossibilité pour le fondateur de se retirer de la fondation ou de la dissoudre, tout en reprenant la dotation ; en cas de dissolution, l'actif net n'est pas repris en effet par les fondateurs, mais est attribué à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique ou à des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale. Deux autres critères ressortant des avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat viennent préciser les critères de reconnaissance définis par la loi. D'une part, le respect du principe de spécialité qui veut que l'objet de la fondation soit fixé dans les statuts proposés et doit être exprimé de manière suffisamment précise pour permettre d'en apprécier le caractère d'utilité publique. D'autre part, le fait que la dotation initiale puisse permettre d'assurer un équilibre financier pérenne, la fondation devant pouvoir vivre, dans la durée, du revenu des fonds affectés. Le but recherché par la mise en place d'une dotation significative est d'arriver à ce que celle-ci assure à la fondation des revenus stables et réguliers lui permettant de remplir son objet d'intérêt général de manière durable. Il faut enfin rappeler que les fondations à créer doivent avoir des statuts conformes aux statuts types approuvés par le Conseil d'Etat. Cette mise en conformité, loin d'être une simple formalité administrative, permet de vérifier la cohérence des buts et des moyens de la fondation et l'existence de règles facilitant la transparence de son fonctionnement et de sa gestion financière non lucrative, notamment par la transmission annuelle des comptes à l'administration. Concernant les associations, la loi du 1er juillet 1901 ne définit la reconnaissance d'utilité publique, accordée par décret en Conseil d'Etat, que par la capacité juridique à recevoir des dons et legs. Si l'article 11 du décret du 16 août 1901 énumère simplement les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts, la pratique administrative conjointe du ministère de l'intérieur et du Conseil d'Etat, qui a été progressivement fixée et est formalisée par des statuts types approuvés par un avis du Conseil d'Etat, retient plusieurs critères pour reconnaître le caractère d'utilité publique. L'association doit poursuivre un réel but d'intérêt général, c'est-à-dire distinct des intérêts particuliers de ses propres membres ; elle doit avoir un véritable rayonnement dépassant, en tout état de cause, le cadre local ; elle doit compter un nombre significatif de membres, disposer de ressources financières proportionnées à son objet et avoir une réelle activité ; elle doit apporter la preuve tangible de sa solidité financière, notamment par un compte de résultat équilibré sur les trois derniers exercices (l'association doit en effet justifier d'une période de fonctionnement d'au moins trois années) ; elle doit avoir des statuts conformes aux statuts types approuvés par le Conseil d'Etat. Comme pour les fondations, cette mise en conformité n'est pas une simple formalité administrative. Elle permet de vérifier la cohérence des buts et des moyens de l'association et son acceptation de règles de bonne conduite associative : fonctionnement démocratique, transparence financière, contrôle de l'administration. Pour les associations et pour les fondations, le dossier de demande de reconnaissance d'utilité publique est instruit par le ministère de l'intérieur qui recueille l'avis des ministères et du préfet concernés avant de saisir, si ces avis sont favorables, le Conseil d'Etat. L'avis favorable de ce dernier permet la prise du décret portant reconnaissance d'utilité publique qui est publié au Journal officiel. Il faut également mentionner la procédure de reconnaissance du caractère exclusif de bienfaisance d'une association (qui a pour conséquence de lui donner la capacité juridique de recevoir des libéralités : donations et legs faits par actes authentiques). Cette reconnaissance est de la seule compétence du préfet du département du siège de l'association. L'article 3-1 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 précise que la demande de reconnaissance du caractère exclusif de bienfaisance est présentée à l'occasion d'une demande d'autorisation de recevoir un legs. Cette autorisation est accordée par arrêté préfectoral valable 5 ans et est subordonnée à une enquête préalable et à l'insertion de dispositions particulières dans les statuts de l'association, notamment l'obligation de transmission annuelle de ses comptes à l'administration. Le régime de déductibilité fiscale évoqué par l'honorable parlementaire relève quant à lui des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (versements et dons ouvrant droit à une réduction d'impôts sur le revenu égale à 50 % de leur montant). L'alinéa 3 de l'article 200 et l'alinéa 2 de l'article 238 bis précisent les plafonds des versements déductibles (sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable) lorsque ceux-ci sont effectués au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique. Les articles cités précisent que ces établissements doivent répondre à certaines conditions : oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Ce régime de déductibilité fiscale concerne également les associations culturelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ainsi que les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Enfin, s'agissant de l'obligation de faire mention de cette reconnaissance dans leurs brochures d'information, celle-ci n'existe pas pour les établissements reconnus d'utilité publique. Cette reconnaissance est clairement considérée comme valorisante par les associations et fondations qui en bénéficient au terme d'une procédure dans laquelle elles se sont engagées en toute liberté. Elles ont en conséquence avantage à mentionner cette reconnaissance d'utilité publique dans leurs courriers et publications, ce qu'elles ne manquent d'ailleurs pas de faire.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O