FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36381  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6117
Réponse publiée au JO le :  10/01/2000  page :  190
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  reconnaissance d'utilité publique
Analyse :  dons. délivrance de reçus fiscaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nombre croissant d'associations ou fondations faisant appel à la générosité publique et indiquant, dans leurs brochures de sensibilisation, que les dons consentis feront l'objet d'un reçu fiscal ouvrant droit au régime de déductibilité prévu dans le code général des impôts. Il souhaiterait connaître les critères précis au regard desquels les associations ou fondations sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux et si elles ont obligation de faire mention de leur agrément dans leurs brochures d'information.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 2 de l'article déjà cité et précisés par la documentation administrative sous la référence 5 B 3311 (n° 15 et suivants). La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée, selon les critères qui ont été clarifiés par les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4 H-199, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. Cette notion vient d'être commentée par une instruction fiscale du 4 octobre 1999, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Il appartient aux organismes qui estiment qu'ils remplissent les conditions précitées de délivrer au donateur, sous leur responsabilité, un reçu conforme au modèle fixé par arrêté et publié au Journal officiel du 21 mai 1989. Les associations qui, en dépit des précisions apportées par les instructions précitées, éprouveraient des difficultés à définir leur statut fiscal peuvent obtenir tous les éclaircissements nécessaires auprès du correspondant chargé des associations, attaché à la direction des services fiscaux dont elles dépendent. D'une manière générale, la délivrance d'un reçu fiscal par une association n'est donc pas subordonnée à l'existence d'un quelconque agrément. Toutefois, les organismes reconnus d'utilité publique et ceux dont l'agrément est expressément prévu par la loi (établissement d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif ou organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises) doivent mentionner, sur le reçu fiscal qu'ils délivrent à leurs donateurs les références relatives à la reconnaissance d'utilité publique ou celles de l'agrément ministériel.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O