FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36386  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6122
Réponse publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2856
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  carrière. services effectués en qualité d'aides-éducateurs. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au sujet de la prise en compte de l'ancienneté des aides-éducateurs pour une éventuelle titularisation dans l'éducation nationale. Les aides-éducateurs de l'éducation nationale qui ont réussi leur certificat d'aptitude au professorat des écoles, ou tout autres concours d'enseignement, ne se voient pas accorder la validation de leurs services d'aide-éducateur pour leur ancienneté générale. Cette position, justifiée par le fait que ces personnels relèvent de contrat de droit privé et non pas de contrats publics, introduit toutefois une certaine injustice, sachant que les surveillants, par exemple, peuvent y prétendre. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Les aides-éducateurs recrutés sur le fondement de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont des salariés engagés sur un contrat de travail de droit privé par détermination de la loi et sont soumis au respect des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques introduites par la loi susmentionnée. En conséquence, les aides-éducateurs ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 8 à 11 (applicables notamment aux maîtres auxiliaires, maîtres d'internat et surveillants d'externat) ni de l'article 11-5 (applicable aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent) du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O