Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intégration, dans la déclaration des revenus, de la déduction de la pension alimentaire des frais de transports de l'enfant pour se rendre chez l'autre parent. Dans le cadre d'un jugement de divorce, les parties ont intégré la prise en charge à parité des frais de transports de l'enfant pour se rendre d'un parent chez l'autre. Le parent qui perçoit la pension alimentaire déduit de celle-ci les frais de transports de l'enfant pour se rendre chez l'autre parent. Cette situation appelle un certain nombre d'interrogations de la part de l'administration fiscale, cette déduction étant faite au titre de frais personnels. Il convient donc d'apporter des précisions sur ce problème. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
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Texte de la REPONSE :
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En cas de divorce, les enfants mineurs sont considérés comme étant à la charge du parent auquel le jugement de divorce a confié la garde et qui, à ce titre, bénéficie d'une majoration de quotient familial. L'autre parent peut, pour sa part, déduire de son revenu global le montant de la pension alimentaire qu'il verse en exécution du jugement de divorce ou de la convention homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe, conformément aux dispositions du 2/ du II de l'article 156 du code général des impôts. Les sommes admises en déduction sont corrélativement imposables au nom du bénéficiaire. Les frais évoqués dans la question se rattachent pour leur part à l'exercice du droit de visite et constituent, par suite, un emploi du revenu d'ordre privé. Dès lors, ces dépenses n'ouvrent droit à déduction pour aucun des deux parents, ni au niveau du revenu catégoriel comme réduction du montant de la pension alimentaire imposable pour celui qui la perçoit ni au niveau du revenu global pour celui qui la verse. La circonstance qu'une répartition conventionnelle des frais de l'espèce, entre chacun des ex-époux, soit stipulée dans le jugement de divorce n'est pas de nature à remettre en cause ces principes.
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