FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36392  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6138
Réponse publiée au JO le :  10/01/2000  page :  219
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de groupes d'élus. statut
Texte de la QUESTION : La loi du 9 janvier 1995, définissant le fonctionnement des groupes d'élus au sein des conseils généraux, des conseils régionaux et des collectivités locales de plus de 100 000 habitants, demeure quelque peu imprécise quant au recrutement et à la rémunération des personnels des groupes politiques. En effet, le recrutement de ces agents non titulaires dépend administrativement de l'exécutif local et ce, sur proposition du président du groupe. Aussi, on ne saurait exclure qu'un exécutif local puisse s'opposer un jour au recrutement d'un collaborateur choisi par un groupe, alors même que la collectivité a fait le choix de l'existence de groupes d'élus. De même, la rémunération ou une augmentation d'un ou plusieurs collaborateurs souhaitée par le groupe pourraient ne pas être accordée, malgré le respect de la règle des 25 % du montant des indemnités. Cela reviendrait, dans le cas d'un groupe d'opposition, à instituer une véritable tutelle de l'exécutif (émanation de la majorité) sur son opposition. Or, un tel cas de figure irait à l'encontre de l'esprit de la loi et constituerait une entorse inacceptable à la démocratie locale. Aussi M. André Godin souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui communique les conditions dans lesquelles est appliquée la loi de 1995 et de son analyse de la question.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a offert la faculté aux assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions d'attribuer des moyens de fonctionnement aux groupes d'élus. Les dispositions législatives précisent que l'autorité exécutive de la collectivité territoriale peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition de représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Les dispositions, rédigées en termes généraux dans la loi susvisée du 19 janvier 1995, sont reprises, avec les nécessaires adaptations rédactionnelles, dans le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2121-28 pour le conseil municipal, à l'article L. 3121-24 pour le conseil général et à l'article L. 4132-23 pour le conseil régional. Les mêmes dispositions sont applicables aux communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, en vertu de l'article L. 5215-18 du même code ainsi qu'aux communautés d'agglomération de même importance démographique, l'article L. 5216-4-2 issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale étendant à ces derniers établissements de coopération la possibilité d'accorder aux groupes d'élus constitués au sein de leurs conseils des moyens de fonctionnement. Il ressort clairement des termes mêmes de la loi que, s'il appartient aux autorités exécutives de procéder au recrutement et à la répartition des personnels affectés auprès des groupes d'élus, les conditions de rémunération de ces personnels doivent être arrêtées par l'assemblée délibérante dans le respect des limites fixées par la loi. Les dispositions en vigueur paraissent donc de nature à éviter une mise sous tutelle des groupes d'élus de l'opposition par l'exécutif au moyen des agents qui sont mis à leur disposition, une éventuelle dérive dans leur application pouvant, en tout état de cause, faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O