Texte de la REPONSE :
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La question posée amène à rappeler le champ de compétence du tribunal des conflits. Cette instance juridictionnelle a pour but de trancher les litiges portant sur l'attribution de compétence d'une matière juridique entre les tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, soit en cas de conflit positif, lorsqu'une juridiction judiciaire s'estime valablement saisie d'un litige et que l'administration conteste cette compétence, soit en cas de conflit négatif, lorsqu'aucun des deux ordres juridictionnels saisis ne se reconnaît compétent. Le tribunal des conflits n'a cependant pas le pouvoir de remettre en cause une qualification juridique déterminée par la loi ou le règlement, qui emporte clairement attribution de compétence pour l'un ou l'autre ordre juridictionnel. Tel est le cas des contrats de travail aidés dans le secteur non marchand (contrats emploi solidarité, contrats emploi consolidés, contrats emplois de ville) visés aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, qui sont réputés par la loi (art. L. 322-4-8) être des contrats de droit privé, même lorsqu'ils sont conclus par une collectivité publique (collectivité territoriale ou établissement de droit public). Les litiges portant sur ces contrats de travail sont en conséquence portés devant le conseil des prud'hommes, instance de droit commun compétente en matière de contrat de travail. Il en est de même pour les contrats de travail relevant des dispositions de la loi du 16 octobre 1997 à l'exception des contrats pour les adjoints de sécurité recrutés par la police nationale, qui sont, par détermination de la loi, de droit public. L'arrêt du 25 mars 1996 du tribunal des conflits conserve bien entendu toute sa portée pour apprécier la qualification juridique et la compétence juridictionnelle de multiples contrats de travail ou de louage de services qui n'ont pas de qualification juridique légalement prédéterminée, tels que des contrats de vacations, par exemple.
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