FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3649  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3152
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4914
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  domaine privé
Analyse :  hydrants. entretien. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème général de la charge de l'entretien des hydrants (poteaux et bouches d'incendie) nécessaires au bon fonctionnement des services de secours et de lutte contre l'incendie lorsque ceux-ci sont situés en domaine privé. En effet, le code général des collectivités territoriales, dans ses articles L. 2212-1, L. 2212-2-5/ et L. 2321-2 combiné avec les dispositions de l'article 49-3/ et 4/ du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps des sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux confère, tant au maire au titre de ses pouvoirs de police qu'aux services de secours et de lutte contre l'incendie, le devoir de vérification des installations situées en domaine public afin de s'assurer de leur caractère opérationnel et d'en supporter la charge d'entretien. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, quelle est l'étendue de l'obligation communale en matière d'organisation du fonctionnement des services de secours et de lutte contre l'incendie lorsque est constatée la défaillance de poteaux d'incendie situés dans un domaine privé géré par une association syndicale d'un lotissement et, d'autre part, qui doit supporter les frais de réparation de ces équipements.
Texte de la REPONSE : S'agissant des installations situées sur le domaine public, la charge de leur entretien et la vérification de leur bon fonctionnement incombent aux autorités locales. S'agissant des poteaux et bouches d'incendie, ces installations présentent un caractère privé lorsqu'elles sont situées sur des terrains ou des constructions à usage privé. Les frais d'achat, d'installation et d'entretien de ces ouvrages sont à la charge des propriétaires dans les lotissements privés à usage d'habitation. Toutefois, le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 6 février 1981, a considéré que les branchements qui amenaient l'eau aux immeubles des particuliers constituaient sous la voie publique une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés et faisaient partie de l'ensemble des ouvrages que comporte le service public de distribution d'eau et que les travaux effectués pour la pose ou la réparation de ces portions de branchements présentaient le caractère de travaux publics. En tout état de cause, il appartient aux sapeurs-pompiers, conformément aux dispositions de l'article 1er F (1, 2, 3) du chapitre Ier du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers de vérifier l'existence et le bon fonctionnement des bouches d'incendie, y compris dans les domaines privés.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O