FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36505  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6136
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  356
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  avancement
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la promotion des personnels communaux. En ce qui concerne la promotion du personnel communal, le maire est chargé de faire des propositions qui sont transmises aux responsables syndicaux participant à la commission administrative paritaire. Néanmoins, il peut arriver que, dans l'intervalle entre la proposition du maire et la réunion de la CAP, un fonctionnaire que le maire souhaitait à l'origine promouvoir, ait un comportement ou commis un acte de nature à ne plus justifier cette promotion. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans une telle hypothèse, le maire peut revenir sur sa proposition et, le cas échéant, dans quelles conditions.
Texte de la REPONSE : Les décisions de promotion des fonctionnaires territoriaux sont prises par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, l'autorité territoriale n'est pas liée par cet avis. En conséquence, si elle a transmis à la commission administrative paritaire une proposition à laquelle, finalement, elle ne souhaite pas donner suite, elle n'est pas obligée de promouvoir ce fonctionnaire, même si la commission administrative paritaire a émis un avis favorable. Il est à noter toutefois qu'aux termes de l'article 80, troisième alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « l'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau ». Si l'autorité territoriale renonce à promouvoir un agent déjà inscrit au tableau, elle ne peut donc promouvoir les agents classés après celui-ci sur le tableau. Si celui-ci n'a pas encore été établi, la commission administrative paritaire peut être saisie d'une nouvelle proposition.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O