FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36506  de  M.   Dumoulin Marc ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6136
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  718
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  mise à disposition
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de mise à disposition des agents de la fonction publique territoriale. Ainsi que le précisent les textes réglementaires et législatifs, ces agents demeurent dans leur cadre d'emploi d'origine, tout en effectuant leur mission dans une administration ou un organisme prévu à l'article 2 du décret du 8 octobre 1985. Ce personnel obéit à la convention collective de la collectivité de laquelle il relève et non pas de l'instance de rattachement. Cela peut entraîner, pour ces personnels mis à disposition, des disparités importantes vis-à-vis de leurs collègues de travail, souvent à leur propre détriment. Il lui demande s'il entend prendre des mesures, afin que les agents de la fonction publique territoriale mis à disposition dépendent de la convention collective de l'instance dans laquelle ils exercent leur mission pendant un temps défini.
Texte de la REPONSE : Les personnels des collectivités territoriales relèvent d'un statut défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires territoriaux sont ainsi, vis-à-vis de leur administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Lorsqu'un fonctionnaire territorial est mis à disposition en application des articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, il demeure dans son cadre d'emploi d'origine ; il est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante mais il effectue son service dans une autre administration que la sienne. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité du service et avec l'accord du fonctionnaire. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. Le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévoit notamment que la collectivité ou l'établissement d'origine, d'une part, et la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil, d'autre part, passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 un fonctionnaire territorial a toujours la possibilité de demander un détachement ou une disponibilité pour se faire recruter par un organisme public ou privé, et bénéficier ainsi des dispositions régissant la fonction exercée auprès de cet organisme.
NI 11 REP_PUB Alsace O