Question N° :
36568
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de
M.
Meylan Michel
(
Démocratie libérale et indépendants
- Haute-Savoie
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QE
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Ministère interrogé : |
emploi et solidarité
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Ministère attributaire : |
emploi et solidarité
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Question publiée au JO le :
25/10/1999
page :
6130
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Réponse publiée au JO le :
05/06/2000
page :
3438
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Rubrique :
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retraites : généralités
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Tête d'analyse :
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pensions de réversion
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Analyse :
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majoration pour enfants. cumul avec un avantage personnel de vieillesse
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Meylan attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de calcul des pensions de réversion et notamment les limites de cumul. Il précise que les pensions de retraite et les pensions de réversion sont majorées de 10 % lorsqu'une mère de famille a élevé trois enfants pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire. Pour le régime général de la sécurité sociale, le cumul d'une retraite personnelle et d'une pension de réversion est autorisé dans une limite égale soit à 52 % du total retraite personnelle + retraite du conjoint décédé, soit à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse. Le problème posé est dès lors de savoir si la majoration pour enfants doit ou non être prise en compte pour la fixation de cumul pension de réversion + avantage personnel de retraite. L'inclusion dans le plafond de cumul de la majoration pour enfant a pour effet de fixer la pension de réversion de la mère de famille à un montant inférieur à celui qui lui aurait été attribué si cette mère de famille n'avait pas eu trois enfants. Certaines CRAM ont décidé d'inclure la majoration pour enfants dans la base de calcul de la pension de réversion en cas de cumul. Différents tribunaux des affaires sociales ont été alors amenés à exprimer leur position sur cette question et ont rendu une décision en faveur du conjoint survivant. En dépit de cette jurisprudence, certaines CRAM ont continué d'utiliser le mode de calcul qui pénalise les veuves mères de trois enfants et plus, et ce d'autant plus aisément que cette orientation a été confirmée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il lui demande de lui indiquer sa position sur ce dossier et les mesures qu'elle envisage de prendre pour revenir à une situation cohérente et équitable.
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Texte de la REPONSE :
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Les modalités de la prise en compte, dans le calcul des limites de cumul entre droit propre et droit dérivé, de la majoration de 10 % pour enfants ont été précisées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette majoration doit être considérée comme un élément de la pension personnelle de vieillesse. A ce titre, elle ne doit pas être exclue, du montant des avantages personnels de vieillesse, lesquels sont pris en compte pour la détermination des limites de cumul avec la pension de réversion. La disposition adoptée par le Parlement est conforme à la pratique de la CNAVTS et ne modifie pas les avantages servis actuellement aux veuves.
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