FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36659  de  M.   Chaulet Philippe ( Rassemblement pour la République - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6239
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  503
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  investissements outre-mer
Analyse :  conservation des biens. durée légale. application
Texte de la QUESTION : Parmi les modifications apportées à la loi Pons depuis 1986, l'une concerne l'obligation dite « de conservation des biens » par les investisseurs qui demandent à bénéficier de ce dispositif. Le législateur a voulu ainsi éviter certains abus et notamment un risque de délocalisation des investissements dans un délai trop court après leur réalisation. Cette obligation de conservation a été fixée à un délai de cinq ans ou à la durée normale d'utilisation des investissements si celle-ci est inférieure (cf. alinéa 53 de l'instruction BOI numéro 5B-15-99 du 3 août 1999). Les biens exploités ou donnés en location, et faisant l'objet d'investissement régis par la défiscalisation Pons ne sont pas à l'abri d'une altération majeure pouvant entraîner leurs destructions, suite à une catastrophe naturelle ou à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure. Le propriétaire se trouve dès lors dans l'impossibilité matérielle de répondre à cette obligation de conservation. Le code civil quant à lui définit clairement la notion de cas de force majeure, notion opposable en principe à l'administration. Aussi, M. Philippe Chaulet prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui confirmer s'il est exact qu'un contribuable qui ne respecterait pas au regard de la loi Pons son obligation de conservation des biens du fait de leur destruction suite à un cas de force majeure ne sera pas sanctionné injustement, en se voyant par exemple réintégrer, même partiellement, par l'administration fiscale les avantages qui lui auront été octroyés lors de la réalisation de son investissement.
Texte de la REPONSE : Afin d'assurer la stabilité des investissements ayant ouvert droit à déduction, les articles 163 tervicies et 217 undecies du code général des impôts exigent notamment qu'ils soient conservés par l'entreprise et maintenus affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été créés ou acquis pendant un délai minimal égal à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure. Si, dans ce délai, l'obligation de conservation et de maintien de l'affectation à l'activité éligible n'est pas respectée, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est cédée ou cesse d'être affectée à l'exploitation éligible, au revenu net global ou au résultat imposable du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction. Il n'existe aucune disposition fiscale qui dérogerait à ce principe dans les cas de force majeur. Bien qu'y faisant référence dans son article 1148, le code civil ne définit pas, contrairement à ce qui a été indiqué, la notion de force majeure. Celle-ci résulte d'une construction purement jurisprudentielle et son application dépend de l'appréciation de situations de fait les plus diverses. C'est pourquoi, il serait délicat, voire inopérant, de fixer par la loi une liste d'événements qui n'emporteraient pas la réintégration des sommes déduites dans les cas où, pour cause de force majeure, la durée de détention des investissements défiscalisés prévue par la loi ne serait pas respectée. Cette liste serait nécessairement incomplète et la définition légale de ces événements risquerait de n'être pas assez précise ou de soulever de difficiles problèmes d'interprétation. Cela étant, dans l'hypothèse ou l'événement qui motive le désinvestissement serait assimilable à un cas de force majeure, l'entreprise concernée pourrait utilement se rapprocher des services de la direction générale des impôts pour l'examen de sa situation particulière.
RPR 11 REP_PUB Guadeloupe O