FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36684  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6262
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1669
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. permis de construire
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité des maires en matière d'autorisations d'urbanisme. La majeure partie des communes ne disposent pas d'un service d'urbanisme. Les demandes d'autorisations d'urbanisme sont donc instruites pour le compte des communes par les services de l'équipement. Faute de pouvoir recourir à d'autres moyens d'expertise, les maires prennent généralement leur décision conformément à l'avis du service instructeur. Dès lors, la question se pose de savoir qui est responsable lorsque la décision s'avère non conforme à la législation ou à la réglementation en vigueur. Il cite l'exemple d'un permis de construire délivré en vue de la construction d'un immeuble commercial sans qu'une autorisation d'urbanisme commercial ait été sollicitée alors qu'il est apparu, une fois ce permis de construire devenu définitif, que cette autorisation était nécessaire. Il souhaiterait savoir si la responsabilité du maire peut être engagée dans un cas de figure de ce type et, le cas échéant, si ce dernier peut à son tour engager la responsabilité du service instructeur.
Texte de la REPONSE : A la suite de la décentralisation des compétences en matière d'urbanisme opérée en 1983, a été posé le principe de la compétence du maire pour délivrer, au nom de la commune, les permis de construire et les autres autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol, dès lors que la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé. Pour exercer cette compétence et instruire les dossiers correspondants, il peut être tout d'abord fait appel aux moyens propres des communes. Ainsi, l'existence d'un service d'urbanisme est systématique dans les très grandes villes, la consistance et les effectifs du service variant ensuite selon les situations locales pour les communes de moindre importance. Pour les petites communes dépourvues de services techniques suffisants, la question des moyens humains peut se résoudre notamment par le recours à la coopéation intercommunale ou par la mise à disposition de la commune des service extérieurs de l'Etat. Ainsi que le précise en effet l'article R. 490-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut décider de confier, par voie de convention, l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ; un choix réel est donc ouvert aux communes concernées. S'agissant du cas spécifique de la mise à disposition des services extérieurs de l'Etat, l'article L. 421-2-6 du même code pose clairement le principe selon lequel le maire peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services extérieurs de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Il est en outre précisé que, pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécesaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Il apparaît donc, sur la base de ces dispositions, que, lorsqu'ils instruisent un dossier pour le compte d'une commune, les services de l'Etat engagent la responsabilité de la commune. Ainsi, dans le cas où le maire, au nom de la commune, prendrait une décision qui serait contraire aux lois et aux règlements sur la base d'un avis erroné des services de l'Etat et causerait un préjudice, la responsabilité de la commune serait normalement engagée en cas de plein contentieux. Ceci étant, plusieurs éléments doivent être soulignés, indépendamment de la souscription par la commune d'une assurance pour se garantir contre les risques contentieux liés à la délivrance des autorisations précitées qui fait d'ailleurs l'objet d'une compensation financière de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation. D'une part, la convention de mise à disposition peut inclure à titre exceptionnel, un concours complémentaire de la direction départementale de l'équipement en matière de contentieux ; ce concours serait d'autant plus justifié, que la décision prise par la commune serait fondée sur une négligence du service de l'Etat dans l'instruction du dossier. D'autre part, la responsabilité de l'Etat pourrait elle-même être engagée envers la commune dans le cas où le service instructeur aurait commis une faute dans le cadre de cette instruction. S'agissant de l'exemple ponctuel cité, en cas de permis de construire délivré pour un immeuble à usage commercial sans qu'une autorisation d'équipement commercial n'ait été délivrée préalablement alors qu'elle était nécessaire, il appartiendrait naturellement au juge administratif qui serait saisi de cette affaire de se prononcer sur les responsabilités en cause dans cette affaire.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O