FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36765  de  M.   Rigaud Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6253
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  540
Rubrique :  arts et spectacles
Tête d'analyse :  travailleurs du spectacle
Analyse :  réglementation. conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le projet du Conseil national des professions du spectacle relatif à la mise en place du guichet unique. Ce projet s'applique aux organisateurs occasionnels de spectacle, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. L'instauration de ce dispositif peut entraîner une augmentation du montant des charges supérieures à 500 %. Les comités officiels des fêtes constitués d'organisateurs bénévoles qui se substituent aux municipalités pour organiser les festivités locales sont très inquiets de ce projet. Si, bien entendu, le guichet unique conduit à une simplification des démarches administratives, il n'en demeure pas moins que les comités des fêtes souhaitent bénéficier d'une exonération des charges pour six manifestations par an. Cette proposition pour compenser les inconvénients du guichet unique aurait l'avantage d'encourager les bénévoles avec des mesures incitatives, de permettre le maintien des festivités locales en milieu rural et des manifestations traditionnelles. Il lui demande de lui préciser les dispositions qu'elle entend prendre pour les comités des fêtes, organisateurs occasionnels bénévoles de spectacles.
Texte de la REPONSE : L'article 6 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit la mise en place d'un dispositif pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Son décret d'application pris le 26 avril 1999 sous le n° 99-420 est paru au Journal officiel le 28 avril 1999. Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile : les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. En ce qui concerne les employeurs, le champ d'application de ce dispositif dit du guichet unique est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises qui ont pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ne sont pas visés par ce guichet unique. Ce dispositif, qui fonctionne depuis le 2 novembre 1999, donne la possibilité aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui le souhaitent, n'organisant pas plus de six représentations par année civile et non titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles, de se libérer auprès de ce guichet unique, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations déclaratives liées à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens, ainsi que du versement des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. En ce qui concerne les cotisations et contributions dues auprès des URSSAF et ce pour les seuls artistes du spectacle vivant, l'assiette applicable au sein du guichet unique peut être forfaitaire si les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 sont remplies, ou bien calculées sur le salaire réel. En tout état de cause, le guichet unique ayant été mis en place sans modification de la législation applicable, les manifestations culturelles et les structures qui organisent des spectacles occasionnels ne verront aucune incidence quant au montant des cotisations et contributions qui sont dues aux différents organismes sociaux. Enfin, le fait que les organisateurs soient bénévoles n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations. En effet, seules sont à prendre en considération les rémunérations versées aux intermittents du spectacle qui ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits sociaux, ce qui ne serait pas possible s'il y avait exonération totale de cotisations.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O