FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36767  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6233
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  311
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les préoccupations des anciens combattants titulaires d'une retraite mutualiste. En effet, ils souhaiteraient bénéficier d'une poursuite de l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant afin que celui-ci puisse atteindre, en trois ans, l'indice de référence de 130 points, c'est-à-dire 10 000 francs. Une telle mesure leur permettrait en effet de revaloriser leur pouvoir d'achat en vertu de leurs droits à réparation financière reconnus par le législateur. En outre, il serait souhaitable que les rentes de réversion servies aux épouses des anciens combattants et victimes de guerre mutualistes, lorsqu'elles ouvrent droit à majorations légales, soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et bénéficient d'une prise en charge par l'Etat. Ce serait une juste prise en considération des efforts fournis par les épouses d'anciens combattants. Les anciens combattants attendent également la reconnaissance du droit à la retraite mutualiste du combattant pour toutes les victimes de guerre à titre militaire ou à titre civil ainsi que pour les conjoints de victimes de guerre. Enfin, ils souhaiteraient bénéficier d'une progression des majorations légales des rentes viagères des non-combattants souscrites avant le 1er janvier 1987, d'une extension des conditions d'attribution de la carte du combattant et de la possibilité pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, de l'Indochine et de la Corée d'obtenir sans délai le bénéfice du taux de majoration correspondant à celui du titre de reconnaissance qui leur a été délivré pour leur participation à ces conflits. Compte tenu de la forte attente du monde combattant, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a obtenu, dans la loi de finances pour 1998, d'une part, la modification du mécanisme d'indexation du plafond majorable par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant (il est désormais déterminé par un nombre de points de pension et bénéficie donc du « rapport constant »), d'autre part, une augmentation sensible de celui-ci, en le fixant à 95 points d'indice de pension. La loi de finances pour 1999 a fixé le « plafond majorable » à 100 points d'indice. Le projet de budget pour l'an 2000 prévoit de porter ce même plafond à 105 points, ce qui représente un coût de 10 MF. En trois ans, compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond sera ainsi passé de 7 091 F au 1er janvier 1997 à 8 596 F au 31 décembre 1999, soit une augmentation de 21,15 %. Cette évolution positive montre tout l'intérêt que le Gouvernement attache au développement de l'épargne individuelle. La situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'a pas été ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, elles peuvent toutefois percevoir, au décès de leur conjoint, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient par ailleurs à préciser que l'élargissement de la retraite mutualiste du combattant à des victimes de guerre n'ayant pas cette qualité, ne serait pas conforme avec l'objectif de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, et il n'est pas envisagé de modifier la législation en ce sens. Le dernier point évoqué concerne l'obligation imposée aux bénéficiaires d'un contrat en cours de souscrire un second contrat d'une durée minimum de quatre ans, après l'obtention d'un nouveau titre de combattant, pour pouvoir bénéficier de la majoration maximale par l'Etat de leur retraite. Ce problème se pose aux mutualistes titulaires d'une carte du combattant ancienne, désireux de bénéficier de la majoration précitée : les organismes mutualistes leur conseillent dans ce cas de demander le titre de reconnaissance de la nation, car un titre délivré depuis moins de dix ans permet de doubler la majoration accordée par l'Etat. Faire abstraction du titre de combattant le plus ancien afin de bénéficier de la majoration la plus élevée est une tolérance admise actuellement. Il est compréhensible qu'on ne puisse cumuler deux avantages dérogatoires, à savoir ne pas prendre en compte la première carte mais conserver l'ancienneté de cotisations pour l'appréciation des droits dans le cadre du nouveau contrat. C'est pourquoi il est exigé des souscripteurs du second contrat une durée de quatre ans de cotisations pour obtenir la majoration maximale.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O