FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36777  de  M.   Dord Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6253
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7264
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le caractère restrictif et discriminatoire du versement de l'allocation logement à caractère social lorsque le bénéficiaire est locataire de ses parents. Ainsi, le fait d'avoir des liens de sang avec le propriétaire exclut le locataire du bénéfice de l'ALS, alors qu'il y a droit, sans restriction, s'il est logé par des beaux-parents. Dans le cas de personnes divorcées, auxquelles leur famille est soucieuse de venir en aide quand elle le peut pour résoudre le problème de logement, la discrimination est flagrante. Il lui demande si elle compte modifier cette réglementation ou son application restrictive par la CNAF.
Texte de la REPONSE : En application des articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale ne peuvent être attribuées au titre d'un logement mis à disposition par un ascendant ou un descendant, même à titre onéreux. La solidarité entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, a conduit à écarter le bénéfice de l'allocation de logement dans ce cas. En outre, la loi de finances rectificative pour 1999 dans son article 50 précise que l'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint, ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. Le législateur a ainsi réaffirmé que la solidarité nationale n'avait pas à se substituer dans le cas d'espèce à la solidarité familiale. Il n'est pas souhaitable de revenir sur ce principe pour prendre en charge partiellement le paiement d'un loyer dont la réalité n'est pas toujours avérée.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O