FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36791  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6242
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1804
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mesure d'exonération fiscale annoncée dans le projet de loi de finances 2000 en faveur des associations. Il est proposé que les organismes sans but lucratif constitués sous forme associative qui exercent parallèlement une activité lucrative accessoire bénéficient d'une exonération des impôts commerciaux, à condition que le montant de leurs recettes commerciales accessoires n'excède pas 250 000 francs par an. L'exclusion du champ d'application de la taxe professionnelle et de l'impôt sur le sociétés s'appliquerait respectivement aux impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes, et aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000. Ce projet nécessite quelques clarifications pour ne pas risquer d'induire les bénéficiaires en erreur. Ainsi se pose la question de savoir si une association passant le seuil de 250 000 francs pour ses activités accessoires sera imposée sur la part du chiffre d'affaires restante après déduction des 250 000 francs ou sur la totalité du chiffre d'affaires. En ce qui concerne ce dernier, concerne-t-il indifféremment toutes les activités lucratives, ou distingue-t-il comme pour les micro-entreprises entre le prestations de services et les activités de vente de biens ? Par ailleurs, les recettes tirées des six manifestations annuelles exonérées viendront-elles s'ajouter au seuil ou seront-elles déduites de ces 250 000 francs ? De nombreuses associations ayant exprimé leurs inquiétudes face à ces difficultés d'interprétation et d'application, il le remercie de bien vouloir clarifier les points évoqués.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'annonce faite aux assises de la vie associative, le Gouvernement a inscrit au projet de loi de finances pour 2000 un texte de non-assujettissement aux impôts commerciaux des recettes commerciales accessoires perçues par les organismes sans but lucratif. Le texte qui a été adopté par le Parlement précise que les associations qui perçoivent des recettes commerciales accessoires peuvent être exonérées à ce titre d'impôts commerciaux sous réserve des trois conditions suivantes : leur gestion doit être désintéressée, leurs activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes, le montant des recettes lucratives accessoires encaissées au titre d'une année civile ne doit pas excéder 250 000 francs. L'appréciation du seuil de 250 000 francs s'applique à toutes les activités lucratives accessoires, quelle que soit leur nature (prestations de services ou livraisons de biens). Par ailleurs, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, l'association devient imposable sur ses activités lucratives accessoires dès le premier franc à compter de l'année au titre de laquelle le seuil de 250 000 francs a été dépassé. La réduction de moitié des bases d'imposition prévue à l'article 1478-II du code général des impôts en cas de création d'établissement n'est pas applicable lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, en revanche, la taxation interviendra dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil susvisé aura été franchi. Les recettes réalisées entre le début de l'exercice et le dernier jour du mois au cours duquel ce seuil a été dépassé seront donc, sous réserve du respect des autres conditions, exonérées de TVA. Enfin, les recettes perçues à l'occasion des six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA en application de l'article 261-7-1/-c du code général des impôts et d'impôt sur les sociétés conformément à l'article 207-1-5/- bis du même code ne seront pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de 250 000 francs.
UDF 11 REP_PUB Alsace O