Texte de la QUESTION :
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M. Félix Leyzour attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement à propos du classement des marins en fonction de la jauge des navires et de la composition des équipages. Le classement des marins est organisé par le décret n° 52-540 du 7 mai 1952, lequel prévoit expressément que, sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armés à la petite pêche, le mécanicien titulaire du permis de conduire est classé en 6e catégorie si l'équipage du navire, mécanicien compris, se compose d'au moins trois marins, le patron, quant à lui, étant également classé en 6e catégorie dès lors qu'il est embarqué avec au moins un marin. La modernisation des navires et de leur armement, l'adaptation nécessaire des techniques de pêche, l'évolution des normes et des moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des équipages, enfin les restrictions dans les apports induits par les nouvelles règles communautaires ont conduit progressivement à une révision en baisse du nombre de marins embarqués, particulièrement au cours de la dernière décennie. Cette situation se répercute sur le classement des marins et sur leur droit à pension et ceci spécialement pour les petites unités pour lesquelles deux membres d'équipage suffisent aujourd'hui quand il en fallait trois précédemment. Ceci est d'ailleurs parfaitement admis par les textes régissant les embarquements et les autorisations de naviguer. Certains marins, en activité depuis plusieurs années, se sont vus rétrogradés de catégorie du fait de l'application du décret du 7 mai 1952 et subiront un manque à gagner certain sur leur pension. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de modifier les textes régissant le classement des marins afin que ceux-ci, suite à l'évolution de la filière, ne soient pas pénalisés en ce qui concerne leur droit à pension.
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Texte de la REPONSE :
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Le système des salaires forfaitaires, qui implique un classement des marins en catégories, est une particularité du régime spécial de sécurité sociale des marins qui trouve notamment sa justification dans l'existence, au sein de ce régime, de marins salariés et de marins non salariés, cette dernière catégorie étant très importante dans l'activité de pêche artisanale et de cultures marines. Compte tenu de la difficulté à apprécier le revenu des non-salariés ou des marins pêcheurs rémunérés à la part, le classement catégoriel défini en 1952, pour les marins du commerce, et en 1973, pour les marins de la pêche, permet de déterminer l'assiette tant des cotisations sociales que des prestations servies par le régime. Ce classement est fondé sur la fonction exercée par le marin, le type de navire sur lequel cette fonction est exercée et le genre de navigation pratiquée par ce navire. Partant de ces trois critères, les marins sont classés dans des catégories compte tenu du salaire moyen des fonctions considérées. L'effectif du navire n'a d'incidence sur le classement catégoriel des marins que pour ce qui concerne le patron embarqué sur un navire armé à la petite pêche et le mécanicien embarqué sur un navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux armé à la petite pêche. Le premier, lorsqu'il est embarqué seul, est qualifié de « matelot patron » et classé en 3e catégorie ; il est qualitié de « patron » dès lors que l'équipage du navire comporte au moins deux marins, patron compris, et relève alors de la 6e catégorie. Le second ne peut, a priori, exister et être classé en 6e catégorie que si l'équipage, mécanicien compris, comprend au moins trois marins. Il convient de noter que le terme marin, aux termes des textes précités, s'entend d'un marin âgé de dix-huit ans révolus. Cette dernière restriction, qui, dans les faits et compte tenu de l'âge de plus en plus tardif d'entrée dans la profession, n'a qu'une valeur marginale, peut être levée. Cela nécessite néanmoins la modification du décret concerné. Il faut noter que le « déclassement » des marins intéressés qui peut résulter d'une réduction de l'équipage du navire doit être relativisé, au regard de son incidence sur le montant de la pension ultérieure, compte tenu, d'une part, des dispositions permettant d'acquérir une pension calculée sur la base d'une catégorie supérieure à la catégorie moyenne des trente-six derniers mois lorsque le marin a, au cours de sa carrière, pendant au moins cinq ans, cotisé dans cette catégorie supérieure, et, d'autre part, de la possibilité de voir augmenter la catégorie de classement, à fonction constante, ouverte par le décret du 7 octobre 1968 modifié. Enfin, pour ce qui concerne le classement catégoriel dont doivent relever les diverses fonctions exercées à bord des navires de pêche, il ne semble pas que la profession manifeste une volonté de remise en question des dispositions du décret de 1952. Si cette volonté se faisait jour, les services compétents du ministère de l'équipement, des transports et du logement sont disposés à examiner avec les professionnels les aménagements éventuels à apporter à ce décret pour tenir compte de l'évolution de la profession. Il convient toutefois d'attirer l'attention de l'honorable parlementaire sur les risques que soulève une remise en cause des critères actuels de classement qui constituent la moins mauvaise des solutions permettant de faire coexister, dans un même régime, des marins salariés et non-salariés.
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