FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3684  de  Mme   Neiertz Véronique ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3153
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1077
Date de signalisat° :  16/02/1998
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  sécurité
Texte de la QUESTION : Mme Véronique Neiertz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences pour les pharmaciens du décret du 15 janvier 1997 imposant à toutes les officines l'obligation d'assurer elles-mêmes leur sécurité dans les villes de plus de 25 000 habitants à partir du 28 janvier 1998. Quel que soit le système adopté, vidéosurveillance, alarme ou vigiles, ce décret est apprécié par les pharmaciens comme une charge supplémentaire très lourde dans un contexte économique déjà difficile, en particulier en Ile-de-France, et ne leur apparaît pas comme dissuasif vis-à-vis des agresseurs éventuels. Dans la mesure où une amende est prévue pour toutes les officines qui n'obtempéreraient pas, il apparaît que les mêmes mesures doivent être prises, à Niort comme à Saint-Denis, c'est-à-dire quel que soit l'environnement urbain, les conditions de concurrence, l'importance de la pharmacie et de ses charges fixes. Compte tenu de l'émoi que suscitent parmi les pharmaciens, conscients de leurs responsabilités, ces très fortes contraintes, elle lui demande si le Gouvernement ne peut pas envisager d'assouplir ce décret, en définissant par exemple, en concertation avec la profession, des critères d'exonération comme il en existe pour les bijoutiers, autre profession à risque.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a déjà été attirée sur les conséquences financières des nouvelles obligations imposées aux pharmaciens d'officine par le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997. Ce texte, sur lequel le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a été consulté en temps utile, institue une réglementation susceptible de concourir à la sécurité publique. Nonobstant ces dispositions, l'Etat conserve la responsabilité principale dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, conformément aux principes affirmés par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. L'article 12 de cette loi a introduit un article L. 271-1 dans le code de la construction et de l'habitation. Celui-ci pose le principe d'un gardiennage ou d'une surveillance des locaux professionnels ou commerciaux et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les zones dans lesquelles ces obligations s'appliquent, les caractéristiques des locaux assujettis et les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre. C'est en vertu de cette habilitation du législateur que le décret du 15 janvier 1997 a été édicté. Il ne concerne que les pharmacies situées dans les communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants et dans celles insérées dans une zone urbanisée contiguë, ainsi que les officines installées dans les grands ensembles et quartiers inscrits sur la liste des zones urbaines sensibles. Chacun conviendra qu'une présence pharmaceutique doit être maintenue dans les quartiers en difficulté. Les officines concernées sont soumises à une obligation de surveillance pendant les heures d'ouverture au public, pour la protection de leur clientèle. Elles ont la possibilité d'opter entre quatre modes de surveillance de manière à choisir le dispositif le mieux adapté à leur situation économique et aux risques encourus du point de vue de la sécurité. En effet, le décret permet aux exploitants de recourir soit à la télésurveillance, soit à un système de vidéosurveillance autorisé, système dont le coût est fiscalement amortissable, soit à des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une société de gardiennage, soit à la présence d'au moins un gardien pendant les heures d'ouverture. Les pharmacies dans les centres commerciaux ne sont pas tenues d'assurer individuellement la surveillance commune exercée par les gardiens du centre commercial. Compte tenu des mesures spécifiques ainsi prévues, le Gouvernement n'envisage pas de reconsidérer les modalités d'application de ce texte, entré en vigueur le 23 janvier 1998, un an après sa date de publication, afin de laisser aux professionels concernés le temps de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O