Texte de la QUESTION :
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M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les salariés titulaires d'emplois à temps non complet dans la filière animation. En général, certains emplois des filières administratives et police municipale, des filière techniques, culturelles et médicaux sociales, dans les communes de moins de 5 000 habitants peuvent être pourvus par des fonctionnaires exerçant une fonction inférieure à un mi-temps. La filière animation ne se voit pas offrir cette possibilité. Or, les petites communes voient aujourd'hui se développer leurs activités d'animation, mais leurs moyens financiers ne leur permettent pas de recruter des personnes à temps complet. C'est pourquoi, il lui demande s'il est possible d'envisager une modification de la législation dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 permet, depuis la publication de la loi du 27 décembre 1994, à toutes les collectivités locales et établissements publics, quelle que soit leur importance démographique, de créer librement, sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières de la fonction publique territoriale. Jusqu'à cette loi, le recours à des fonctionnaires à temps non complet était en effet limité à certaines catégories de communes et à certaines catégories d'emplois. L'autorité territoriale a toute liberté pour nommer dans ces emplois des fonctionnaires déjà intégrés dans un cadre d'emplois ou qui le seront dès leur recrutement, c'est-à-dire ceux dont la durée hebdomadaire de service globale pour l'ensemble de leurs emplois, dans une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet, avec pour référence une durée de 19 h 30. Seules demeurent réglementées les nominations dans des emplois d'une durée inférieure au mi-temps de fonctionnaires non intégrés dans un cadre d'emplois, c'est-à-dire employés dans une ou plusieurs collectivités pour une durée inférieure à 19 h 30. Il est alors fait application du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le décret précité énumère ainsi les domaines dans lesquels il est possible pour une collectivité de moins de 5 000 habitants de nommer un agent dans un emploi à temps non complet pour une durée inférieure à 19 h 30. Il est de fait que les emplois liés à l'animation dont la reconnaissance statutaire est récente ne font pas partie des domaines actuellement visés. Toutefois et ainsi que cela a été rappelé, la nomination de personnels d'animation par une commune pour une durée inférieure au mi-temps est possible si le fonctionnaire concerné cumule cet emploi avec d'autres emplois à temps non complet lui permettant d'atteindre ce seuil. Des communes de petite taille et proches ont donc tout intérêt à se concerter pour permettre à un fonctionnaire d'exercer son emploi dans plusieurs d'entre elles, tout en répondant aux besoins même limités de chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de mentionner que les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent, aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités. D'autre part, l'article 61 de cette même loi, relatif à la mise à disposition, ouvre également à l'ensemble des employeurs territoriaux la possibilité de recruter un fonctionnaire en vue de lui permettre d'effectuer tout ou partie de son service à temps non complet dans d'autres collectivités. Les dispositions rappelées ci-dessus offrent déjà aux collectivités un ensemble de possibilités leur permettant de faire face à leurs besoins de personnels, y compris dans le domaine de l'animation.
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