Texte de la REPONSE :
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Les enseignants des établissements agricoles privés bénéficient, à compétence et à service égal, d'une rémunération et d'un déroulement de carrière strictement identiques à leurs homologues de l'enseignement public. Les lauréats des concours sont classés, comme les fonctionnaires, dans des catégories de professeurs certifiés ou professeurs de l'enseignement professionnel agricole (PLPA). La loi a prévu toutefois que les chefs d'établissement pourraient rester libres dans la constitution de leur équipe pédagogique, qu'ils n'auraient donc pas l'obligation de retenir en priorité les lauréats du concours mais qu'ils pourraient recruter éventuellement les agents de leur choix. Ces derniers doivent certes justifier de la possession de titres universitaires mais, n'étant pas lauréats de concours, ils se trouvent classés dans une catégorie différente, la catégorie III, et sont rémunérés par référence à la grille indiciaire des adjointes d'enseignement. Ce dernier mode de recrutement, qui aurait dû rester marginal, est devenu la règle générale. Il s'ensuit qu'une bonne partie des agents sont cantonnés en catégorie III. Ils ne sont pas pour autant placés dans des conditions très défavorables puisqu'ils se situent au même niveau que tous les enseignants de la fonction publique recrutés sans concours et sans formation professionnelle spécifique. Il est certain toutefois que cette situation n'est pas satisfaisante. Il est important que les agents de l'enseignement agricole privé puissent être recrutés et rémunérés dans les mêmes conditions que ceux de l'enseignement public. C'est pourquoi un groupe de travail a été créé et s'est déjà réuni à plusieurs reprises pour envisager d'autres modes de recrutement. Les dispositions à mettre en place justifient une réflexion assez longue car il faut concilier des impératifs parfois contradictoires, entre le libre choix des chefs d'établissement, la qualité du recrutement et l'égal accès de tous à des emplois publics. En ce qui concerne les obligations de service, elles sont définies par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 qui prévoit dans sa rédaction un alignement complet sur le service des enseignants de l'enseignement public. Il s'avère, dans la pratique, que l'interprétation des textes varie fortement d'un établissement à l'autre. Les services d'administration centrale s'efforcent d'instaurer une certaine harmonie mais ils doivent avancer prudemment car chaque établissement doit conserver une part d'autonomie et un mode de fonctionnement conforme à son projet propre.
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