FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37014  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6391
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4558
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  indemnités de fonction. montant. stations balnéaires, thermales ou touristiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les textes en vigueur concernant la majoration de l'indemnité des élus des communes classées hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales. D'après l'article L. 2123-22 du code des collectivités territoriales, l'indemnité du maire est majorée de 50 % lorsque la population totale est inférieure à 5 000 habitants, et de 25 % lorsque cette population est supérieure à ce seuil. Or le barème de l'indemnité de base fixé par l'article L. 2123-23 arrête le taux en fonction de tranches de population. Prenant l'exemple d'une commune classée entre 3 500 à 9 999 habitants, et qui a dépassé le seuil de 5 000 habitants lors du dernier recensement, il en résulte que la majoration sera ramenée à 25 %. L'indemnité de base restant comprise dans la strate de 3 500 à 9 999 habitants, l'indemnité totale du maire sera rabaissée de 25 %. Compte tenu de cette anomalie, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'y remédier, afin de ne pas léser les élus en charge de communes classées, dont l'activité requiert une grande disponibilité, et dont les budgets et services sont généralement plus importants que la moyenne de la strate démographique à laquelle elles appartiennent.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales permet aux conseils municipaux des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sport d'hiver et d'alpinisme de majorer les indemnités de fonction de leurs élus. Ces majorations sont facultatives. Il appartient donc aux conseils municipaux des communes concernées de délibérer sur le taux de la majoration qu'ils entendent retenir, compte tenu de la population de la commune. Ces majorations, fixées par décret, peuvent s'élever au maximum à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Les deux taux susvisés s'appliquent aux communes qui relèvent de la même strate démographique du barème indemnitaire des maires (soit celle de 3 500 à 9 999 habitants). Il en résulte un effet de seuil lorsque la population communale franchit, à la hausse ou à la baisse, le seuil de 5 000 habitants. En effet, la majoration diminue de moitié lorsque la commune franchit à la hausse le seuil de 5 000 habitants, ce qui se traduit par une diminution de 16,67 % de l'indemnité majorée du maire, qui passe de 18 840 francs par mois à 15 700 francs ; inversement, l'indemnité majorée augmente lorsque la commune passe le seuil de 5 000 habitants à la baisse. Compte tenu des résultats du dernier recensement général intervenu en 1999 à prendre en compte pour déterminer les indemnités des élus, les conseils municipaux de certaines communes ont pu être conduits à revoir à la hausse ou à la baisse le taux de cette majoration. Toutefois, la revalorisation des indemnités des maires effectuée par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice peut permettre de compenser, dans les communes concernées, l'effet de seuil évoqué ci-dessus. Néanmoins, un réaménagement du dispositif réglementaire fixant les taux de majoration des indemnités est en cours d'examen, afin de remédier à ces disparités.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O