Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatives à l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des loyers tirés, à compter du 1er janvier 1999, de la mise en location-gérance d'un fonds de commerce lorsque le bailleur y exerce une activité professionnelle. Il apparaît, en effet, que la publication tardive, aux mois d'août et septembre derniers, des circulaires d'application précisant les modalités pratiques de mise en oeuvre des nouvelles dispositions est de nature à mettre en difficulté certaines entreprises qui n'ont pu intégrer la charge nouvelle dans leurs prévisions de trésorerie pour l'année en cours. Dans ces conditions, il serait opportun de reporter l'application des nouvelles dispositions au 1er janvier 2000 ou de leur apporter des aménagements transitoires. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures en ce sens.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 7 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en ses 1/ et 2/, a complété les articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux bases de calcul des cotisations de sécurité sociale dues respectivement au titre d'une activité non salariée ou salariée, de dispositions prévoyant qu'entrent également dans ces bases de calcul les revenus tirés de la mise en location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou matériel nécessaire à son exploitation lorsque ces revenus sont perçus par une personne réalisant des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerçant une activité. Ces dispositions figuraient dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 dès la présentation de celui-ci au Parlement. Elles entendaient couper court aux constructions juridiques imaginées par certains artisans et commerçants pour s'exonérer totalement de toutes cotisations sociales. Le Gouvernement n'avait pas manqué d'annoncer, dès avril 1998, que des mesures seraient prises à l'encontre de telles constructions et que les cotisations sociales seraient donc bien dues. Cette annonce avait été relayée par les médias qui avaient assuré une couverture importante du sujet, présenté, à tort, par les intéressés comme une conséquence de l'application du droit européen. Les personnes concernées par ces dispositions peuvent donc difficilement prétendre n'avoir pu anticiper les charges résultant de leur application. De surcroît, en l'absence de disposition législative contraire, ces charges ne pouvaient être calculées et payées que dans les conditions de droit commun. C'est pourquoi l'entrée en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en ses 1/ et 2/, est demeurée fixée au 1er janvier 1999. En revanche, en cas de difficultés de trésorerie, les assurés pouvaient solliciter des délais de paiement auprès des organismes de recouvrement.
|