Texte de la QUESTION :
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M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la durée du travail nécessaire aux vacataires de la fonction publique pour prétendre à l'indemnisation chômage. En effet, à la fin d'un contrat de moins de 676 heures de travail pour une période de huit mois, le demandeur d'emploi ne peut bénéficier d'une « allocation chômage ». Or, la fonction publique recrute successivement différents vacataires pour le même poste. La durée de ces vacations n'excède pas 676 heures pour huit mois. Cela a pour conséquence de priver le vacataire, à la fin de son contrat, d'une indemnisation chômage. Pourtant, dans certains cas, les besoins existent puisque le poste est assuré par la suite par d'autres vacataires. Cette situation s'avère préjudiciable pour l'employé et pour l'employeur. Le vacataire perd, en effet, son emploi non pas parce que sa mission est achevée, mais pour éviter de dépasser une durée de travail de plus de 676 heures pour huit mois, au-delà de laquelle l'indemnisation chômage est versée. Il y a également préjudice pour l'employeur qui est contraint de former pour le même poste une nouvelle personne à chaque renouvellement de vacation. Il lui demande donc ses intentions pour remédier à ces problèmes.
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Texte de la REPONSE :
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La situation des agents dits vacataires dans la fonction publique et notamment leurs conditions d'emploi s'inscrivent dans les priorités du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Dans la grande majorité des cas, ces agents dénommés vacataires, du nom des crédits qui servent de support à leur rémunération, sont des agents non titulaires dont les conditions de recrutement et d'emploi doivent s'inscrire dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet égard il convient de rappeler qu'en application de l'article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires, les recrutements dans la fonction publique reposent sur la règle de base selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent être, sauf dérogation législative, occupés par des fonctionnaires. En l'état actuel de la législation et de la réglementation, aucun texte ne définit la qualité de « vacataire ». Divers éléments peuvent cependant être dégagés, que la jurisprudence apprécie généralement dans leur globalité (exécution d'un acte déterminé, absence de continuité dans le temps, rémunération à l'acte, absence de subordination directe à l'autorité administrative). Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut, le juge administratif tend à considérer l'agent vacataire comme un agent non titulaire employé, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, dans les conditions de l'article 6 du titre II du statut général des fonctionnaires, c'est-à-dire, soit pour exercer des fonctions répondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, soit pour exercer des fonctions répondant à un besoin occasionnel ou saisonnier. Dans cette dernière hypothèse, il ne peut être fait appel à des agents contractuels que lorsque les fonctions correspondantes ne peuvent être assurées par des personnels titulaires. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat employés dans de telles conditions, précise notamment la durée des contrats qui peuvent être conclus sur ces bases. Si, dans le cas d'une fonction présentant réellement, de par sa nature, la caractéristique d'un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, la durée du contrat, qui, le cas échéant, peut être conclu pour une durée indéterminée, est laissée à l'appréciation de l'administration pour tenir compte des besoins du service, il n'en est pas de même pour une fonction répondant à un besoin occasionnel ou à un besoin saisonnier puisque la réglementation limite la durée de ces contrats, renouvellements éventuels compris, à dix mois par période de douze mois dans le premier cas et à six mois par période de douze mois dans le second. La durée d'emploi d'un agent recruté sur ces bases ne peut s'apprécier qu'au seul regard du besoin réel du service. C'est ainsi que la Haute Assemblée a eu l'occasion de censurer une instruction d'une autorité administrative dont certaines dispositions, susceptibles de conduire à une interprétation restrictive de la durée d'emploi d'agents dits vacataires, ont été jugées de nature à faire obstacle au droit à indemnisation pour perte d'emploi. C'est pourquoi le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation attache une particulière importance à ce que les conditions de recrutement et d'emploi des agents non titulaires soient clairement précisées dans leur contrat d'engagement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, il a élaboré un contrat type, diffusé en mars 1999 auprès de l'ensemble des administrations de l'Etat. Parallèlement, et conformément aux conclusions du protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques, conclu le 14 mai 1996 entre le Gouvernement et six des principales organisations syndicales de fonctionnaires, il a engagé une réflexion en vue de mettre à jour et clarifier, dans le cadre des dispositions applicables aux agents non titulaires, les conditions de recrutement et d'emploi de certaines catégories d'agents, notamment des agents vacataires et contractuels à temps non complet ou partiel. Des orientations devraient pouvoir être prochainement dégagées de la concertation qui doit se poursuivre à partir des axes de réflexion esquissés.
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