Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'octroi de l'allocation spécifique de solidarité. Il lui cite l'exemple d'une administrée qui percevait l'allocation unique dégressive jusqu'au 15 janvier 1998 et qui a formulé une demande d'ASS auprès de l'Assedic de Nancy, en produisant les justificatifs des revenus respectifs de son concubin (devenu son époux depuis le 15 août 1998). Or, seul les revenus de l'époux sont pris en compte puisque l'intéressée, au chômage, ne percevait que des indemnités Assedic. L'époux paie une pension alimentaire à son ex-épouse, pension qui n'est pas déduite dans le cadre de ses revenus. En effet, en se basant sur l'article R. 351-133 du code du travail, les ressources comptabilisées le sont avant déduction des divers abattements, alors que l'époux paie plus de 55 000 francs annuels de pension alimentaire. A l'opposé, si la dame avait perçu une pension alimentaire, celle-ci eût été comptabilisée dans les revenus du couple ! Le centre des impôts interrogé à ce sujet confirme qu'il existe deux abattements spéciaux qui sont applicables directement au revenu global : l'abattement pour enfants à charge mariés ; l'abattement accordé aux personnes âgées ou invalides de situation modeste. Par contre, selon l'article 156-II, deuxième alinéa du code général des impôts, les pensions alimentaires, dont le versement incombe au contribuable, font partie des charges déductibles du revenu global, les pensions ne constituant pas un abattement au sens fiscal. Cette disposition, qui paraît particulièrement injuste et pénalisante au regard de la situation décrite, aboutit au rejet de la demande d'ASS précitée. Un même calcul y intégrant le paiement de la pension alimentaire de l'époux à son ex-femme aurait permis à l'intéressée de bénéficier de cette prestation de solidarité. Il paraît urgent de modifier cet aspect du code général des impôts ; il souhaite connaître son avis sur l'opportunité d'une évolution sensible des textes en vigueur, afin de trouver une solution satisfaisante pour de nombreuses familles dont les revenus s'amenuisent de manière conséquente du fait de cette disposition.
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Texte de la REPONSE :
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La question posée porte sur les conditions d'accès à l'ASS, notamment sur le problème de la prise en compte des pensions alimentaires dans le calcul des ressources des bénéficiaires. Pour déterminer le plafond de ressources, la réglementation actuelle prend en compte en application de l'article R. 351-13 du code du travail, toute les ressources du foyer, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Ces ressources englobent la masse des revenus perçus. Il convient de noter que la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce et versée par le conjoint d'un bénéficiaire de l'ASS est une charge déductible seulement après le calcul du revenu global. Les revenus pris en compte pour la détermination du plafond de ressources relatif à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ne prennent donc pas en compte la déduction de la pension alimentaire. En conséquence, la pension alimentaire versée par le conjoint de l'allocataire n'est pas déduite de la masse de ses revenus.
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