FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37100  de  M.   Bussereau Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6395
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1192
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  artisans et commerçants
Analyse :  conjoints collaborateurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des conjoints d'artisans ou de commerçants. Si les lois du 10 juillet 1982, du 31 décembre 1989, du 11 février 1994 et du 5 juillet 1996 ont permis d'obtenir la reconnaissance statutaire de la participation du conjoint d'artisan ou de commerçant à l'activité de l'entreprise, de conforter sa situation au regard des droits sociaux, fiscaux et matrimoniaux, il lui demande de lui indiquer sa position sur les points suivants et les mesures qu'elle compte prendre quant à : la reconnaissance, au conjoint collaborateur qui participe pleinement à l'activité de l'entreprise, de la notion « d'accident du travail » et des droits y afférents ; l'obligation du versement d'une cotisation « invalidité-décès », (comme c'est le cas pour le travailleur non salarié chef d'entreprise) ; l'obtention du statut de « conjoint collaborateur », au conjoint de l'associé unique d'une EURL, dès lors qu'il remplit des fonctions identiques à celles du conjoint du travailleur indépendant.
Texte de la REPONSE : La loi du 10 juillet 1982 a permis d'officialiser le travail accompli par les conjoints dans l'entreprise familiale en leur permettant d'opter entre trois statuts : conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Chacun de ces statuts est assorti de droits spécifiques. S'agissant des droits relatifs à la notion d'accident du travail et d'invalidité, la notion d'accident du travail n'est pas reconnue dans le régime des travailleurs indépendants puisque les artisans et les commerçants n'ont pas fait le choix, lors de la création de leur régime spécifique, de cotiser pour ce risque. Dans ces conditions, ce même risque n'est pas non plus assuré pour les conjoints collaborateurs. Il faut en effet souligner que ceux-ci apportent leur concours au chef d'entreprise dans le cadre de l'entraide familiale et que si la loi de 1982 a eu pour conséquence de reconnaître ce fait et de permettre aux intéressés de se constituer certains droits propres fondamentaux, elle n'avait pas pour objectif de les considérer comme des salariés à part entière dispensés de cotisation. Le droit à pension d'invalidité-décès est reconnu au conjoint collaborateur qui a fait le choix de cotiser volontairement et à titre personnel au régime d'assurance vieillesse de son conjoint. En effet, en contrepartie d'une cotisation, soit forfaitaire pour le commerçant, soit de 2 % sur les revenus professionnels pour l'artisan, le risque est couvert pour le chef d'entreprise. S'agissant de la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur pour le conjoint de l'associé unique d'une EURL, il convient de rappeler que la loi du 10 juillet 1982 ne concerne que le conjoint de chef d'entreprise individuelle considéré comme une personne physique. Ainsi, dans le cadre légal actuel, le conjoint de l'associé unique d'une EURL ne peut pas se prévaloir du statut de conjoint collaborateur. Le Gouvernement est très attentif à la situation des conjoints dans l'entreprise. Aussi, les problèmes évoqués seront examinés au cours de travaux menés avec le secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et l'Observatoire de la parité en vue d'améliorer la situation des conjoints qui participent pleinement à l'activité de l'entreprise.
DL 11 REP_PUB Poitou-Charentes O