Texte de la REPONSE :
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La création du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (décret n° 90-126 du 9 février 1990) s'est traduite par l'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois de directeurs des services techniques des communes. Les règles d'assimilation prévues en matière de retraite ont joué pour les personnels retraités ayant occupé ces anciens emplois communaux et, par suite, ceux-ci bénéficient, au titre de cette intégration, des modifications apportées à la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux en activité. Par contre, les emplois fonctionnels créés et occupés postérieurement au décret précité sont pourvus par des fonctionnaires placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ou, pour certains d'entre eux et par exception, par des agents recrutés sur contrat suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. L'ancien emploi de directeur des services techniques exercé dans des communes ne présentait pas le caractère d'un emploi fonctionnel selon les modalités ci-dessus définies. Les règles appliquées pour le calcul des pensions des fonctionnaires ayant occupé ces anciens emplois ne peuvent être à nouveau appréciées, postérieurement à la radiation des cadres, par rapport à une position statutaire que l'intéressé n'a jamais occupée, au cas d'espèce le détachement dans un emploi fonctionnel. Les fonctionnaires détachés postérieurement au décret précité du 9 février 1990 dans un emploi fonctionnel sont soumis pour leurs droits à pension à l'ensemble des règles de droit commun prévues pour les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension auprès de la CNRACL. Dans ce cas, leur pension est liquidée sur la base des émoluments afférents à leur emploi de détachement lorsqu'ils sont mis à la retraite dans l'exercice effectif de cet emploi de direction. Cependant, cet emploi ne s'intégrant pas dans un cadre d'emplois dans lequel se déroule la carrière des intéressés, il n'est pas possible de prévoir de dispositions particulières pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL, qui prévoit qu'« en cas de réforme statutaire concernant [les] cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 [l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite] est fixé conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le staut particulier de ces cadres d'emplois ». Ainsi, les règles d'assimilation prévues par l'article 16 bis ne peuvent intervenir, dans le cadre du système de la carrière, que lorsqu'une réforme statutaire concerne les grades d'un cadre d'emplois et non au regard de la grille de rémunération d'un emploi fonctionnel. Les anciens titulaires d'emplois fonctionnels retraités, dont la pension a été liquidée sur l'indice de leur emploi fonctionnel au moment de leur départ à la retraite, ne peuvent bénéficier dans ce cadre des revalorisations intervenues dans leur cadre d'emplois d'origine, ce qui exclut que la revalorisation indiciaire introduite pour les ingénieurs en fonctions en 1996 ait une incidence pour les agents déjà mis à la retraite au titre d'un emploi fonctionnel, ni de celles intervenues pour les actifs occupant des emplois fonctionnels comparables. Toutefois, il est apparu nécessaire qu'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel par détachement puisse, au moment de son départ à la retraite, choisir, s'il y a intérêt, que sa situation en tant que retraité évolue par rapport à son grade d'origine. Ainsi, le décret n° 99-906 du 25 octobre 1999 (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999) a modifié l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité à compter de sa date d'entrée en application. Les titulaires d'un emploi de direction, technique ou administratif, relevant des décrets n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ou n° 90-128 du 9 février 1990 peuvent désormais choisir dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres entre une retraite calculée sur les indices de leur emploi fonctionnel ou de leur cadre d'emplois d'origine, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat, sur le fondement de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une mesure exceptionnelle, pour offrir aux agents déjà retraités qui n'ont pu effectuer ce choix au moment de leur radiation des cadres la possibilité de voir leur situation évoluer, le cas échéant, par rapport au grade d'origine, n'a pas pu être retenue.
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