FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37123  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6392
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  898
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  marchands ambulants
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'occupation du domaine public par des commerçants ambulants. Selon ce régime, il incombe au maire, au préfet, au président du Conseil général de délivrer les autorisations appropriées aux personnes souhaitant occuper le domaine public communal, départemental ou national. Tout vendeur établi sur la voie publique doit donc détenir une permission de voirie, lorsqu'il utilise une installation incorporée au sol, et un permis de stationnement, lorsqu'il n'a pas d'emprise. Cependant, la jurisprudence du CE est extrêmement restrictive (CE 26 avril 1993, commune de Méribel, CE 6 mai 1996, Vanderhaegen) pour limiter cette autorisation, au nom de la liberté du commerce et de l'industrie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir étudier un texte permettant aux maires des communes de limiter cette liberté du commerce, afin d'éviter une implantation anarchique des commerçants ambulants sur leur commune.
Texte de la REPONSE : L'occupation du domaine public par des commerçants ambulants peut correspondre à une utilisation normale à des fins professionnelles ou à une utilisation privative de ce domaine. Dans le premier cas, il s'agit des commerçants ambulants circulant sur la voie publique en quête d'acheteurs ; leur activité n'est pas soumise à autorisation et ne peut donner lieu au versement d'un droit de stationnement sous peine de porter atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie (Conseil d'Etat, 22 juin 1951, Daudignac et CE, 15 mars 1996, syndicat des artisans, fabricants de pizza non sédentaires, Provence-Alpes-Côte d'Azur). Dans le second cas, l'utilisation privative du domaine public est soumise à un régime d'autorisation délivrée par le gestionnaire du domaine. Cette autorisation, permission de voirie ou permis de stationnement, doit répondre à des considérations tenant à l'intérêt du domaine public et notamment à son affectation à l'intérêt général (CE, 6 mai 1996, Vanderhaeghen). Elle est en outre précaire et révocable : le titulaire de l'autorisation n'a aucun droit acquis à son renouvellement et il appartient à l'autorité chargée de la police du domaine de la retirer dans l'intérêt général (CE, 24 novembre 1993, SA Atlantique bâtiment construction). En effet, l'installation de commerçants ambulants, qu'elle soit ou non soumise à autorisation, est dépendante de l'exercice du pouvoir de police que détient la personne gestionnaire du domaine. Il appartient ainsi au maire, dans le cadre de son pouvoir de police générale défini par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques, ce qui peut le conduire à limiter l'exercice du commerce ambulant. Les interdictions d'exercice du commerce ambulant qu'il est amené le cas échéant à prononcer ne doivent toutefois pas être « permanentes sur la quasi-totalité du territoire de sa commune » (CE, 26 avril 1993, commune de Méribel-les-Allues), ni « injustifiées, en raison de leur ampleur, par l'intérêt de la sécurité et du bon ordre » (CE, 6 mai 1996, Vanderhaeghen). L'application de l'ensemble de ces dispositions doit permettre à un maire de concilier le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie et l'exercice de son pouvoir de police générale, sans qu'une modification législative soit nécessaire.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O