FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37155  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6393
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1329
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  compétences. voirie
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 99-586 du 12 juillet relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Dans ce cadre, de nombreuses interrogations se font jour concernant la définition de la voirie communautaire. S'il est clairement arrêté que celle-ci doit reposer sur des critères objectifs et quantifiables librement déterminés par le conseil communautaire, il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont difficiles à concevoir. Parmi les hypothèses envisagées, il lui demande s'il peut n'être retenu que les seules voies qui traversent les zones d'intérêt communautaire ou celles assurant le raccordement de ces zones aux routes départementales et nationales. A l'extrême limite, la voirie d'intérêt communautaire peut-elle reposer sur l'ensemble du réseau communal à l'exception des voies des centres bourgs des communes membres de la communauté de communes. Enfin, est-ce que l'entretien des voies communales peut être un des critères retenus pour la définition de la voirie d'intérêt communautaire ?
Texte de la REPONSE : L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales impose aux communautés de communes l'exercice, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, de compétences dans trois domaines (dont deux obligatoires et un optionnel) mais mentionne seulement l'intitulé générique de ces domaines, à charge pour les communes membres d'en définir le contenu. L'intérêt communautaire est déterminé par les communes soit au moment de la création de la communauté, soit lors d'une extension du champ de compétences en cas de transfert ultérieur, dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. L'intérêt communautaire constitue, pour les communautés de communes, un élément du pacte statutaire. Il ne saurait de ce fait se réduire à l'énoncé d'une liste de zones, d'équipements ou d'opérations au sein des différents blocs de compétences. En effet, une telle liste ne correspond pas à l'objet même des communautés de communes qui est l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet de développement et d'aménagement dépassant l'échelle communale. En limitant les compétences de la communauté à l'existant, une liste, qui aurait nécessairement le caractère d'une liste limitative, subordonnerait toute nouvelle intervention de la communauté de communes à une modification statutaire et ferait, le cas échéant, obstacle à l'élaboration d'un projet novateur. L'intérêt communautaire paraît donc plutôt devoir être défini au moyen de critères objectifs permettant de fixer une ligne de partage stable entre les compétences communautaires et celles qui demeurent de nature communale, qu'il s'agisse d'opérations, zones et équipements existants ou futurs. Les critères précités peuvent être de nature financière (seuils) ou reposer sur des éléments physiques (superficie, nombre de lots ou de logements, etc.), voire géographiques sous réserve d'une définition précise de la localisation retenue. Ils peuvent également être d'ordre qualitatif, sous réserve d'un énoncé objectif et précis (fréquentation d'une infrastructure en nombre de véhicules par jour, fréquentation d'un équipement en nombre d'entrées par semaine ou par mois, etc.). Il appartient au représentant de l'Etat d'apprécier, dans le cadre du contrôle de légalité, si les critères retenus, de quelque nature qu'ils soient, correspondent bien à l'intérêt communautaire au sens de la loi, eu égard à la taille de l'établissement public de coopération intercommunale, à ses perspectives de développement, et, plus généralement, aux enjeux économiques et sociaux s'y rapportant. De manière générale doivent être reconnus d'intérêt communautaire toutes les actions, opérations, zones et équipements dont l'intérêt n'est pas détachable du développement, de l'aménagement ou de la politique de cohésion sociale de l'ensemble de la communauté, même s'ils sont localisés sur le territoire d'une seule commune. S'agissant de la définition de la voirie d'intérêt communautaire, il convient de prendre en compte l'ensemble de ces éléments, mais également de concevoir la voirie comme un groupe de compétences spécifiques distinct des groupes « aménagement de l'espace » et « développement économique ». Ainsi, on ne saurait considérer que des communes ayant limité la définition de la voirie d'intérêt communautaire à la seule voirie des zones d'activités ont effectivement transféré à la communauté de communes des compétences dans le groupe « création, aménagement et entretien de la voirie » et, a fortiori, l'intégralité des compétences de ce groupe comme la loi l'exige pour qu'une communauté de communes soit éligible à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée. Il ne paraît en effet pas possible d'extraire de la compétence relative à l'aménagement et à l'entretien des zones d'activités, qui relève du groupe « développement économique », l'aménagement et l'entretien de la voirie desdites zones. Les questions relatives à des infrastructures telles que la voirie des zones d'activités font en effet partie intégrante de la politique globale d'aménagement de ces zones. On pourrait par contre concevoir que la voirie d'intérêt communautaire repose sur l'ensemble du réseau communal à l'exception des voies des centres-bourgs des communes membres lorsque ces voies ne sont fréquentées que par les riverains et ne présentent par conséquent aucun intérêt communautaire. S'agissant des voies assurant le raccordement des zones d'activités aux routes départementales et nationales, elles présentent à l'évidence un intérêt communautaire. Il paraît cependant difficile de partir du postulat selon lequel seules ces voies présenteraient un intérêt communautaire pour une communauté de communes.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O