FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37164  de  M.   Borloo Jean-Louis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6386
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1653
Date de signalisat° :  06/03/2000
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  statut. associations. villages d'enfants SOS
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Borloo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des collaboratrices de l'association Villages d'enfants SOS de France qui accueillent des enfants dans la durée, au regard de la législation sur la durée du travail. Ces personnes, dites mères SOS ou aides familiales, sont des salariées d'une personne morale de droit privé au même titre que les assistantes maternelles régies par la section 3, chapitre 3, titre 7 du code du travail. A l'instar de ces dernières, elles accueillent des mineurs à titre permanent. Ces mères SOS et aides familiales bénéficient d'un contrat de travail et d'un statut ayant reçu l'agrément du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Cependant, l'amplitude horaire assumée par ces salariées va bien au-delà des limites fixées par le code du travail et la convention collective. Elles sont recrutées sur la base d'un engagement personnel et d'un désir d'investissement total auprès d'enfants en difficulté et donc en toute connaissance de cause. Si la mission de ces mères SOS s'apparente à celle des assistantes maternelles, elles ne bénéficient pas, comme celles-ci, d'une dérogation à la durée légale du travail. Or elles participent à la mission du service public, confiée à l'association des Villages d'enfants SOS par les conseils généraux qui ont compétence en matière d'aide sociale à l'enfance. Leur service permanent est garant de la qualité de l'accompagnement fait aux enfants. Aussi une dérogation à la durée légale du travail au regard de la spécificité des missions confiées à cette catégorie de personnel du secteur social est nécessaire. Il lui demande, dans un souci de cohérence, de faire bénéficier ces personnels de la dérogation à l'article L. 212-1 accordée aux assistantes maternelles.
Texte de la REPONSE : La fonction de « mère SOS », « aide familiale » ou « mère éducative » développée dans certaines associations habilitées à prendre en charge des enfants dans le cadre de l'aide sociale départementale correspond à un réel besoin social, notamment pour la prise en charge permanente des fratries. Certaines dispositions du code du travail ne sont pas adaptées à ce type d'activité, notamment celles qui concernent la réglementation de la durée du temps de travail. Les accords collectifs proposant une application à ces services de la réduction du temps de travail n'ont d'ailleurs pas pu être agréés. La ministre de l'emploi et de la solidarité est consciente de la difficulté et a engagé des études juridiques, en concertation avec les associations concernées, afin de parvenir à une meilleure définition du métier susvisé, de ses contraintes et de ses perspectives, en prenant en compte l'intérêt des enfants accueillis et le respect des droits des salariés. Cette étude est un préalable nécessaire avant de se prononcer sur la nécessité d'une dérogation aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O