FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37276  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6535
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1509
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  pensions alimentaires. indexation. réforme
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de calcul des pensions alimentaires. L'indexation de la pension sur le salaire du conjoint contributif soulève dans la pratique un certain nombre de difficultés. Parmi ces difficultés figure celle née de l'augmentation du revenu du conjoint versant la pension. Le fait que cette pension soit indexée sur ses revenus aboutit à l'augmentation de la pension. Ce système pénalise le conjoint qui verse la pension, et, dans l'éventualité de son remariage, il sanctionne également la nouvelle épouse, qui plus est si cette dernière travaille et pourvoit aux charges du ménage. Dans ces conditions, il conviendrait de décider que l'indexation porte uniquement sur le salaire connu lors du divorce. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le mode de calcul de la pension alimentaire est à distinguer de l'indexation à laquelle le juge aux affaires familiales peut également soumettre le montant de celle-ci. Ce montant est en effet fixé en fonction des revenus et des charges des membres du couple qui se sépare ainsi que des besoins de l'enfant et du parent devant assurer sa résidence habituelle. C'est par ailleurs sur des éléments qui lui sont communiqués au moment où il statue que le juge évalue le montant de la pension. Cependant, afin de maintenir à la somme allouée, au titre de l'obligation alimentaire, une valeur constante, le magistrat a la faculté, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 208 du code civil, d'assortir cette dernière d'une clause de variation dont l'indice économique et monétaire relève de son appréciation souveraine. L'indice INSEE des prix à la consommation est le plus souvent retenu en ce domaine comme traduisant de manière fidèle et constante l'évolution du coût de la vie. Il en résulte en outre d'une jurisprudence constante que le remplacement de l'indice initialement retenu par une autre échelle mobile licite est possible. Il appartient au débiteur de saisir le juge aux affaire familiales à cette fin dès lors qu'est intervenu dans la situation des parties un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le choix de l'indice. D'une manière plus générale, il convient de rappeler que l'ensemble du montant de la pension alimentaire peut être soumis à révision dès lors qu'un élément qui n'a pu être pris en compte lors de la dernière décision statuant sur ce point, est venu modifier la situation financière des parties ou les besoins de l'enfant.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O