Rubrique :
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chômage : indemnisation
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Tête d'analyse :
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réglementation
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Analyse :
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ancien agent contractuel d'une commune
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir l'informer sur le cas d'espèce suivant. Un agent communal a rompu de sa seule initiative le contrat de droit public le liant à la commune. Cette personne est ensuite engagée par une entreprise privée mais perd cet emploi à l'issue d'un contrat à durée déterminée non reconduit. Elle souhaiterait qu'elle lui précise, dans le cas d'espèce, si la commune doit, en tant qu'employeur ayant occupé l'agent pendant la plus longue durée, verser les allocations pour perte d'emploi, bien que le motif de démission de son emploi communal n'ait pas eu un caractère légitime.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le cas d'un agent communal qui a démissionné de son emploi, a retravaillé ensuite dans le secteur privé puis a vu son contrat à durée déterminée non reconduit. L'article 28 f) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 prévoit que pour être indemnisés, les salariés privés d'emploi ne doivent pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée sauf s'ils peuvent justifier, depuis leur départ volontaire, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures. Dans cette hypothèse, la démission se trouve neutralisée et il convient de rechercher dans la période de référence la durée d'emploi la plus longue conformément à l'article R. 351-20 du code du travail. Si la durée d'emploi la plus longue a été effectuée pour le compte de la commune, c'est à cette dernière qu'incombe la charge de l'indemnisation. Une réflexion est actuellement en cours afin d'atténuer les effets des règles de coordination et l'attention de l'UNEDIC a déjà été appelée sur les problèmes que pose l'application combinée de l'article 28 f) du règlement d'assurance chômage et de l'article R. 351-20 du code du travail.
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