Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Texte de la REPONSE : |
«Le régime local d'Alsace-Moselle vient récemment de connaître une évolution législative par la loi n° 98-278 du 14 avril 1998. Les nouvelles dispositions permettent ainsi aux salariés qui ont cotisé pendant cinq ans au régime local de conserver le bénéfice du régime local même s'ils ne résident plus dans l'un des trois départements concernés. Malheureusement, il semblerait qu'une interprétation de ce texte puisse exclure les anciens travailleurs frontaliers. Ces derniers bénéficient de ce régime, d'après une disposition législative, sans contrepartie financière pour l'instance de gestion du régime local. Il semblerait absurde que ce nouveau texte qui vise à étendre le champ d'application du régime local permette en même temps de restreindre son application aux travailleurs frontaliers. A aucun moment des travaux de préparation et de discussion de cette loi, cela n'a été évoqué ! C'est pourquoi M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur son interprétation de ce texte et son analyse des circuits de financement du régime local par les cotisations des travailleurs frontaliers reversées ultérieurement par les caisses étrangères.» La parole est à M. François Loos, pour exposer sa question. M. François Loos. Ma question, malgré le titre qui lui a été donné, ne porte pas tout à fait sur l'affiliation des travailleurs frontaliers au régime local d'Alsace-Moselle, car ils ne sont pas affiliés à proprement parler. Actuellement, monsieur le secrétaire d'Etat à la santé, un frontalier, lorsqu'il habite en Alsace-Moselle, bénéficie de taux de remboursement égaux à ceux du régime local, et les dépenses engagées par l'assurance maladie du régime général sont remboursées par l'assurance maladie allemande lorsqu'il travaille en Allemagne. Tout cela se fait par des versements contrôlés par le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants depuis un règlement du Conseil des communautés européennes du 1er septembre 1981. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème: ce mécanisme était maintenu au moment où les frontaliers prennent leur retraite, même s'ils ont fait une partie de leur carrière en France. Or, par une loi du 16 avril 1998, nous avons introduit des dispositions permettant à des gens qui n'habitent plus en Alsace-Moselle de continuer à bénéficier du régime local, s'ils ont cotisé cinq ans de façon continue avant la retraite, ou vingt-cinq ans au cours de leur carrière professionnelle. A aucun moment, lors de la discussion de cette loi, il n'a été question des frontaliers qui ont toujours habité en Alsace-Moselle et bénéficié du régime local. Or, maintenant, des interprétations semblent les en exclure. Il y a plusieurs aspects à ce problème: l'aspect humain, un jeune retraité risquant de se retrouver au régime général alors qu'il était jusqu'à présent au régime local, et la gestion des caisses. Le traitement au régime local du travailleur frontalier ne passant pas aujourd'hui par l'instance de gestion du régime local, il y a probablement des circuits financiers à mettre en place. Quelles assurances pouvez-vous donner à l'ensemble des travailleurs frontaliers d'Alsace-Moselle concernant leur maintien dans le régime local ? M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la santé. M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé. Oui, monsieur le député, nous nous sommes penchés ensemble, et avec succès, sur les caractéristiques particulières du régime local complémentaire d'Alsace-Moselle, mais nous n'avions pas vu ce problème. La loi du 14 avril 1998 concernant le régime local complémentaire et obligatoire d'Alsace-Moselle a pour objectif de permettre à d'anciens assurés actifs de ce régime de continuer à bénéficier de ses avantages même s'ils décident, après avoir pris leur retraite ou cessé leur activité, de s'installer dans un autre département que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Pour cela, il faut avoir appartenu ou cotisé au régime local pendant un certain nombre d'années. Votre question concerne les travailleurs frontaliers qui, aux termes des dispositions du règlement européen n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale, sont soumis à la seule législation de l'Etat d'emploi, à titre unique et obligatoire. Ils recoivent, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, les prestations en nature du régime français pour les dépenses de soins médicaux exposées en France. Ces prestations sont servies par la CPAM du lieu de résidence pour le compte du régime de l'Etat d'emploi, en vertu de l'article 19 du règlement. Une disposition particulière, ajoutée pour la France, prévoit que les prestations servies, et remboursées ensuite par le régime d'affiliation, sont composées de prestations du régime général de base et de prestations équivalentes à celles du régime local complémentaire. Ainsi, les intéressés, pendant la durée de leur activité dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, peuvent bénéficier de prestations équivalentes à celles de ce régime local, mais on ne peut assimiler les périodes pendant lesquelles ils sont susceptibles de recevoir de telles prestations, à la charge de leur régime étranger d'affiliation, à des périodes d'affiliation et de cotisation au régime local. Vous voyez la subtilité ! M. François Loos. Oh oui ! M. le secrétaire d'Etat à la santé. En particulier, et contrairement à ce qui est indiqué dans la question, si les prestations ainsi servies par le régime général lui sont remboursées par le régime étranger d'affiliation, il n'y a, de la part de ce dernier, aucun versement ou reversement immédiat ou ultérieur de cotisations à destination du régime local. Pour résumer, les travailleurs frontaliers occupés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant dans l'un des trois départements en cause ne peuvent légitimement, lorsqu'ils sont devenus retraités, demander à bénéficier du régime local au seul motif qu'ils ont bénéficié de prestations équivalentes, alors même qu'ils ne relèvent pas, de droit, de ce régime. Au-delà, rien n'interdit, bien sûr, qu'une concertation engagée avec les responsables du régime local puisse déboucher sur une solution conforme à la solidarité régionale. Mais, pour le moment, le maintien des prestations n'est pas possible ! M. le président. La parole est à M. François Loos. M. François Loos. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de la clarté de votre réponse. Cependant, avouez que c'est cocasse ! M. le secrétaire d'Etat à la santé. Cocasse et compliqué ! M. François Loos. Il y a eu une loi d'avril 1998 pour étendre le bénéfice du régime local, et le résultat, c'est qu'elle en exclut des gens qui en bénéficiaient. M. le secrétaire d'Etat à la santé. Oui, mais elle l'étend tout de même à ceux qui habitent, après avoir pris leur retraite, dans d'autres régions que les trois départements précités ! M. François Loos. Tout à fait, la loi produit l'effet attendu, mais, par inadvertance, elle va entraîner un recul du régime local pour les travailleurs transfrontaliers. Je compte beaucoup sur une concertation, qui est indispensable. Une telle marche arrière serait totalement absurde ! |