FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37332  de  M.   Baudis Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6530
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4176
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : calcul des pensions
Analyse :  avancement. date d'effet
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baudis attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires municipaux admis à la retraite qui ne peuvent faire valoir, pour leur pension, le bénéfice d'une promotion, certes acquise postérieurement à leur radiation des cadres, mais comprenant une date d'effet antérieure d'au moins six mois à leur admission à la retraite. Au cas particulier, le dossier de retraite est déposé auprès des services de la CNRACL au mois d'avril pour le bénéfice d'une pension de retraite, à compter du 1er juillet, c'est-à-dire dans les délais prescrites par la caisse de retraite. Suite à l'avis de la commission administrative paritaire compétente, réunie au mois de mai, cet agent est promu au grade supérieur à compter du 1er janvier de la même année par un arrêté daté du 10 août. La gestion de ce type de dossier apparaît régulière puisque les décisions d'avancement sont les seules exceptions au principe de non-rétroactivité en matière de gestion du personnel. Ainsi, l'intéressé bénéficiant d'un avancement six mois avant son admission à la retraite, cette promotion doit être prise en compte dans le calcul du montant de sa pension. Le CNRACL refuse pourtant de prendre en compte cet avancement pour calculer le montant de la pension au motif que « les pensionnés ne peuvent se prévaloir des droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ». Il lui demande si l'interprétation de la CNRACL est correcte et dans le cas où l'analyse serait erronée il souhaiterait que des instructions soient données afin qu'une autre réponse que celle actuellement communiquée, soit apportée. Dans l'hypothèse où l'interprétation de la CNRACL des textes relatifs à cette question serait conforme à la réglementation, il lui demande qu'une modification soit introduite afin de corriger une situation logiquement injuste.
Texte de la REPONSE : L'article 77 du statut de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990, permet de promouvoir les agents à une date d'effet antérieure à la date de transmission de l'acte au représentant de l'Etat, dans le but d'éliminer les conséquences sur la carrière de l'agent du retard possible lié à cette procédure. Cette faculté n'a pas pour effet de remettre en cause les règles propres aux régimes de retraite. En effet, conformément aux dispositions du décret du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL, et par analogie avec les règles du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base retenus pour la détermination du montant de la retraite sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite. De plus, l'article 4 du même décret prévoit en son alinéa 2 « qu'aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué ». En l'occurrence, les conditions de promotion ci-dessus évoquées ne permettraient pas le calcul des retenues constitutives du droit à pension. Ces principes, confirmés par une jurisprudence constante (arrêts Chesneau du 6 février 1985 et Jaegert du 12 août 1995) fondent le refus de la Caisse nationale des agents des collectivités locales de prendre en compte les demandes des agents concernés visant à obtenir le réexamen de leur situation. Aussi, les fonctionnaires territoriaux admis à la retraite ne peuvent faire valoir, pour la revalorisation de leur pension, le bénéfice d'une promotion pour laquelle ils remplissent à la fois les conditions d'avancement, et éventuellement d'ancienneté de six mois dans le nouveau grade, dès lors que l'arrêté de promotion pris par la collectivité intervient postérieurement à leur radiation des cadres. Il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O