Texte de la REPONSE :
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La directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA permet aux Etats membres d'appliquer un taux réduit de TVA au traitement et à la collecte des ordures ménagères mais elle ne crée pas d'obligations en la matière. Par ailleurs, la mesure proposée n'aurait qu'un effet bénéfique limité. En effet, lorsqu'une collectivité ou un groupement construit une usine d'incinération des ordures ménagères utilisée de manière accessoire pour les besoins d'une activité imposée à la TVA, telle que la vente de vapeur, il peut déduire par la voie fiscale une quote-part de la TVA ayant grevé l'investissement, et bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction qui n'a pas été déduite fiscalement. Dans ces conditions, seules les dépenses de fonctionnement peuvent induire des rémanences de taxe. En outre, cette mesure présenterait l'inconvénient de ne pas concerner tous les modes d'exploitation du service des ordures ménagères. En effet, elle bénéficierait aux usagers dans les communes qui ont opté pour la TVA ainsi qu'aux collectivités qui ont sous-traité tout ou partie du service des ordures ménagères à une entreprise privée. En revanche, les collectivités locales qui assurent elles-mêmes le service qu'elles financent par l'impôt n'en bénéficieraient pas. Enfin, cette mesure aurait un coût budgétaire qui n'est pas compatible avec les contraintes actuelles. S'agissant des seules prestations réalisées par les entreprises privées qui assurent la collecte ou le traitement des ordures ménagères, ce coût dépasserait, en effet, 600 millions de francs par an. C'est pourquoi l'application du taux réduit de TVA à la collecte des ordures ménagères et à leur traitement n'est pas envisagée. Cela étant, le Gouvernement est particulièrement attentif aux difficultés que suscite pour les collectivités locales l'application des diverses normes environnementales édictées par la réglementation communautaire et notamment la suppression des décharges publiques.
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