FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37360  de  M.   Le Vern Alain ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6537
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  909
Date de signalisat° :  31/01/2000
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Alain Le Vern attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement lorsqu'il existe une relation ascendant-descendant entre le propriétaire et le locataire. Un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 10 mars 1999 a considéré que la disposition ajoutée par le décret du 28 septembre 1992 à l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation était dépourvue de base légale. De nombreux allocataires potentiels tentent de faire valoir leurs droits en se basant sur cet arrêt. Les directeurs de caisse d'allocations familiales s'appuient sur la disposition précitée qui est toujours en vigueur et renvoient les demandeurs vers le tribunal administratif. Il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Par un arrêt en date du 9 avril 1999, le Conseil d'Etat, statuant en cassation dans une affaire relative à l'attribution de l'aide personnalisée au logement (APL), a confirmé l'illégalité du dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) stipulant que « le logement mis à disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide ». L'arrêt précise en outre que cette illégalité résulte du défaut d'habilitation du pouvoir réglementaire pour exclure du bénéfice de l'aide les personnes locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants. En vertu du principe jurisprudentiel selon lequel l'administration doit s'abstenir spontanément d'appliquer un règlement déclaré illégal, il a été donné pour instruction aux organismes payeurs de l'APL, dès le mois de juillet, de ne plus refuser le versement de l'APL sur la base de l'article censuré alors que dans le même temps continuaient à s'appliquer les articles R. 831-1 et D 542-1 du code de la sécurité sociale (CSS) permettant, en cas de location entre ascendant et descendant, de ne pas ouvrir le droit à l'allocation de logement à caractère social (ALS) ou à caractère familial (ALF). Pour mettre fin à cette situation qui, au plan local, ainsi que l'évoque l'honorable parlementaire, a pu générer des difficultés d'application, le Gouvernement, tirant toutes les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat, a soumis au législateur un projet de texte visant à inscrire dans la loi l'exclusion du bénéfice d'une aide au logement des personnes logées dans les conditions évoquées ci-dessus. Cette disposition a été adoptée lors du vote de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, dont l'article 50 emporte modification de l'article L. 351-2 du CCH et des articles L. 542-2 et L. 831-1 du CSS en ces termes : l'APL ou l'AL « n'est pas attribué aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ».
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O