FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37391  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aube ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6511
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1608
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  oiseaux
Analyse :  cormorans. prolifération. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Pierre Micaux appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le préjudice que porte aux associations de pêche de l'Aube la prolifération de cormorans. Les tirs de régulation autorisés sont actuellement soumis à des mesures tellement contraignantes, notamment pour la désignation des tireurs sur les rivières, que le système en est rendu totalement inefficace. Le quota d'oiseaux dont le tir est autorisé, soit 220 au plan départemental, n'est même pas réalisé. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas, dans le cadre du toilettage législatif pour la chasse, d'intégrer un amendement visant au classement du cormoran comme espèce chassable ; cette simplification permettrait à tout porteur d'un permis de chasse de tirer ces oiseaux, le tir étant le seul moyen de limiter la prolifération du cormoran de façon infime tout en évacuant le risque d'éradication de cette espèce migratrice.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le problème du grand cormoran. La protection du grand cormoran a été instituée à l'échelle de l'Europe, notamment dans les pays du Nord, où l'espèce se reproduit. Cette protection a induit une expansion de ses populations qui exercent une pression de plus en plus importante sur les eaux continentales. C'est pourquoi le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a engagé une politique de régulation des grands cormorans, visant à concilier la pérennité de l'espèce et la protection du milieu aquatique, afin de répondre à un objectif global d'équilibre biologique. Depuis 1994, en application de l'arrêté du 17 avril 1981 de protection des oiseaux, modifié le 2 novembre 1992 pour ce qui concerne le grand cormoran, les préfets des départements sont autorisés par la ministre à délivrer aux exploitants des étangs de pisciculture extensive ou à leurs ayants droit des autorisations de tir, sur demande motivée et dans les limites d'un quota départemental. Dès 1997, des opérations expérimentales de destruction du grand cormoran sur les eaux libres ont été autorisées sur un nombre limité de sites en eau libre, accueillant des populations de poissons particulièrement menacées. Ces opérations ont été depuis étendues à d'autres sites. Pour la campagne 1999-2000, au vu de l'effectif dénombré de 83 000 cormorans hivernant en janvier 1999 et en vue de parvenir plus rapidement à l'objectif fixé en 1997, à savoir la stabilisation des effectifs à 73 000 oiseaux hivernant en janvier, une augmentation sensible du quota de prélèvement par rapport à celui de la saison précédente a été décidée à la fois sur les zones de pisciculture extensive en étangs et sur des secteurs d'eau libre où la prédation des cormorans menace directement la survie de certaines espèces de poissons par ailleurs menacées. Ce quota pourrait atteindre 18 % des effectifs dénombrés en janvier 1999, soit une augmentation de près de 50 % du quota national autorisé l'année précédente. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a, par ailleurs, tenu compte de la difficulté pratique de réaliser les tirs sur des eaux libres ; ainsi, pour la campagne en cours, a-t-elle autorisé la réalisation des destructions par tout porteur d'un permis de chasser visé et validé agissant dans le cadre d'opérations encadrées par des agents assermentés. Cette mesure devrait être de nature à faciliter la réalisation des quotas accordés. Enfin, sur proposition des préfets, après avis du comité de suivi, des interventions à caractère expérimental pourront être autorisées au cas par cas par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) sur des sites de nidification dans les régions de pisciculture extensive en étangs, en vue d'empêcher l'installation des colonies ou d'en arrêter l'expansion. Toutefois, l'essentiel des populations européennes de grands cormorans se reproduisant aux Pays-Bas ou au Danemark, c'est également dans ces pays et au niveau de l'Union européenne que des mesures de régulation efficaces peuvent et doivent être prises. En 1997, à la demande de la ministre chargée de l'environnement, l'espèce a été retirée de l'annexe I de la directive européenne sur la conservation des oiseaux (espèces menacées nécessitant des mesures de protection particulière de leur habitat). Sorti de cette annexe et ne figurant pas à l'annexe II, qui en permettrait la chasse, le grand cormoran continue à bénéficier du dispositif général de protection institué par la directive pour toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement sur le territoire européen des pays membres. Les mesures mises en oeuvre pour en limiter les effectifs sont prises en application de l'article 9 de la directive qui permet des prélèvements dérogatoires pour prévenir des dommages importants aux pêcheries, aux cultures ou pour la protection de la faune. Ce statut juridique ne permet pas d'intégrer un amendement au projet de loi sur la chasse tendant à classer le grand cormoran « espèce chassable », car cette espèce ne figure pas dans la liste des espèces chassables énumérées à l'annexe II de la directive.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O