FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37403  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6533
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3408
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  urbanisme
Analyse :  schémas directeurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Godin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par certaines communes pour mettre en oeuvre dans les meilleurs délais la loi 99-586 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Plus particulièrement, une commune incluse dans le périmètre d'un schéma directeur et membre d'un syndicat chargé de son élaboration et de sa révision ne peut aujourd'hui s'engager dans une politique active de coopération intercommunale et adhérer à la structure adéquate. De fait, adhérer à une communauté de communes, par exemple, reviendrait dans cette hypothèse à transférer à deux établissements publics de coopération intercommunale une même compétence, puisque la loi 99-586 attribue la compétence schéma directeur au groupe des compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre optant pour la taxe professionnelle unique et éligibles à la DGF bonifiée. Non seulement cette situation est interdite, mais en outre le Conseil d'Etat a apprécié de manière stricte cette impossibilité juridique, et notamment le mécanisme de représentation-substitution tel que prévu par l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, dans un arrêt du 3 avril 1998, communauté de communes du pays d'Issoudun. Dans ce contexte, la commune doit non seulement se retirer du syndicat mais également obtenir son retrait du périmètre du schéma directeur auquel elle appartient, procédure qui nécessite donc un délai de six mois à l'issue de la procédure d'élaboration du schéma, puisque seule une décision préfectorale peut répondre à la demande de retrait, compte tenu des motifs de cette dernière. Or, la longueur des procédures de révision de schéma directeur et de retrait ne permet pas aux communes concernées de s'engager aussi rapidement qu'elles le souhaitent au sein d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'articulation possible entre les dispositions du CGCT et celles du code de l'urbanisme et la solution autorisant une commune à adhérer sans attendre. Il souhaiterait également qu'il lui fasse savoir à quel stade d'élaboration et selon quelles modalités juridiques les communes peuvent adhérer à un autre schéma directeur. Enfin, s'agissant des modalités de retrait des communes du schéma directeur existant, il lui demande si une procédure spécifique doit être mise en oeuvre et ces communes demeurent couvertes par le schéma directeur d'origine dans l'attente de l'approbation du nouveau schéma directeur.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5214-21 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément que, pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient alors un syndicat mixte. Dans ce cas, ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. Cette possibilité de substituer une communauté de communes à l'un de ses membres au sein d'un syndicat intercommunal est applicable à toutes les communautés de communes sans exception, les communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée étant régies par les dispositions du code général des collectivités territoriales issues de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 au même titre que les autres communautés de communes. Il convient néanmoins de noter que le législateur a réservé les dispositions de l'article L. 5214-21 alinéa 2 précité aux seuls syndicats de communes. Par conséquent, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt communauté de communes du pays d'Issoudun du 3 avril 1998, n'a pu que censurer leur application à un syndicat mixte. Cette jurisprudence n'a donc pas remis en cause le principe de substitution précité. Par ailleurs, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 n'a pas remis en cause l'application de ce mécanisme s'agissant des communautés de communes. En effet, le transfert de compétences d'une commune à une communauté de communes n'emporte pas retrait obligatoire de la commune de syndicats intercommunaux auxquels elle adhérait antérieurement à son entrée dans la communauté de communes, même pour les compétences obligatoires ou optionnelles dont la communauté est investie. En matière de schéma de cohérence territoriale la mise en oeuvre du mécanisme de substitution décrit précédemment doit être combiné avec les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, l'article L. 122-3 II du code de l'urbanisme issu de cette loi prévoit que « le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements ». En application de ces dispositions, le mécanisme de substitution précité ne pourra s'appliquer que dans le cas où la communauté de communes, à laquelle une commune membre d'un syndicat chargé de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale souhaite transférer cette compétence, est incluse en totalité dans le périmètre du syndicat. Dans ce seul cas en effet, la mise en oeuvre du mécanisme de substitution ne fera pas obstacle à la couverture de la totalité du périmètre de la communauté de communes par le schéma de cohérence territoriale. Par conséquent, en cas de chevauchement de périmètre entre un syndicat et une communauté de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, les communes appartenant simultanément aux deux établissements publics de coopération intercommunale devront se retirer du syndicat si elles souhaitent adhérer à la communauté de communes. Aucune difficulté ne se présente par contre dans le cas où une commune membre d'un syndicat chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et de sa révision souhaiterait adhérer à une communauté d'agglomération. En effet, cette adhésion, qu'elle intervienne à la création de la communauté d'agglomération ou ultérieurement, vaudra retrait de la commune du syndicat en application de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma de cohérence territoriale faisant partie de compétences qui sont obligatoirement exercées par les communautés d'agglomération.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O