Rubrique :
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institutions sociales et médico-sociales
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Tête d'analyse :
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personnel
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Analyse :
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cadres. rémunérations
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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Deniaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des cadres relevant de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Un reclassement a été négocié et conclu par les partenaires sociaux alors qu'un avenant ayant le même objet a été refusé. Un recours gracieux a été déposé visant à obtenir l'agrément de cet avenant. En effet, depuis plusieurs années, les partenaires sociaux tentent de remédier à la situation des cadres de la convention collective du 15 mars 1966 qu'ils jugent défavorable par rapport à celle des cadres relevant des autres conventions collectives du même secteur d'activité. Lors de la mise en oeuvre des 35 heures dans les établissements et services, les cadres seront très sollicités et cette période nécessitera un fort investissement de leur part. Ils ne comprendraient pas que leur travail ne soit pas reconnu et rémunéré à sa juste valeur. Aussi, il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour apporter légitime satisfaction à cette catégorie de salariés.
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Texte de la REPONSE :
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L'avenant n° 265 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, signé le 21 avril 1999, vise à refondre complètement le statut des cadres régis par cette convention : en adaptant une nouvelle classification des emplois fondée sur le concept de « critère classant » ; en modernisant leur régime indemnitaire. Le principe de cette évolution n'est pas contestable : les cadres relevant de cette convention collective sont objectivement dans une situation moins favorable que ceux qui relèvent de la convention collective FEHAP de 1951 (certaines dispositions catégorielles permises par le protocole Durafour ne leur ont pas été transposées), à preuve les difficultés de recrutement constatées dans certains établissements relevant du champ de la convention de 1966. L'avenant génère cependant un surcoût immédiat lié au reclassement des cadres dans les nouvelles classifications : l'incidence a été estimée par les employeurs à + 1,03 % de masse salariale en « coût carrière » alors même qu'aucune marge catégorielle de ce type n'est prévue dans les évolutions salariales du secteur. C'est principalement pour cette raison que le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pu agréer cet avenant. En effet, il n'y avait aucune assurance réelle quant aux éventuelles mesures de compensation qui auraient permis que les budgets de ces établissements respectent les enveloppes résultant des choix politiques et budgétaires issus des votes de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. La discussion n'en est pas pour autant fermée et rien n'interdit qu'elle reprenne avec pour objectif un texte amendé qui soit compatible avec des contraintes budgétaires dont ce secteur ne peut s'affranchir.
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