FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37462  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6537
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  909
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements et installations recevant du public, définie par les articles R. 111-19 et R. 111-19.1 du code de la construction. Cette obligation d'accessibilité des lieux recevant du public est une obligation nationale de résultat depuis la loi d'orientation de 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1991. Toutefois, ces articles du code de la construction qui permettent le libre accès sont trop imprécis quant à l'utilisation du mobilier urbain et mobilier de prestation (exemple : les boîtes aux lettres, les distributeurs de billets, les téléphones publics...). La majorité de ces équipements n'est pas utilisable de manière autonome et ceux qui existent en trop faible nombre sont inadaptés. Par conséquent, l'inaccessiblilité aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille est souvent une entrave à l'égalité de tous devant les prestations offertes au public, malgré le décret du 26 janvier 1994 qui ne vise que l'adaptation des constructions neuves. A titre d'exemple, plus de 50 % des personnes à mobilité réduite ne peuvent utiliser les transports en commun. Il est donc urgent de rendre les lieux publics plus pratiques et conviviaux. Pour assurer au mieux l'intégration de tous ceux qui souffrent d'un handicap, il souhaiterait connaître et obtenir des précisions quant aux conditions d'accessibilité des lieux publics et de leur mobilier urbain et de prestation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du secrétaire d'Etat au logement sur l'accessibilité des lieux publics et de leur mobilier urbain. La loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 exige à l'article 1 l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public. L'accessibilité de la voirie publique et privée est exigée à l'article suivant. Dans tous les cas, les modalités d'application sont fixées par décret. En ce qui concerne les lieux publics et leur mobilier urbain, les dispositions réglementaires sont fixées par le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public et par les décrets n° 99-756 et n° 99-757 du 31 août 1999 pour la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Le décret n° 94-86, codifié aux articles R-111-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), fixe les dispositions applicables aux téléphones, tables, écritoires et guichets et aux divers dispositifs de commande et de service (distributeurs de billets, boutons, interrupteurs, caisses automatiques, poignées). Cela concerne aussi bien les dispostifs installés au sein d'un établissement recevant du public que ceux installés sur l'espace public au sens de la définition donnée à l'article R. 111-19 du CCH, c'est-à-dire aux bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement soit moyennant une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ; aux locaux scolaires, universitaires, et de formation et aux installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent les établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté. Ainsi, lorsqu'un téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins doit être utilisable par les personnes handicapées et le numéro de la cabine doit être inscrit en relief et en braille à proximité de l'appareil. De même, dès lors que la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à utiliser tables, écritoires ou guichets, un au moins des aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées. Les dispositions techniques, fixées par l'arrêté du 31 mai 1994, concernent, d'une part, la hauteur d'atteinte des dispositifs de commande et, d'autre part, la localisation d'un emplacement pour les personnes circulant en fauteuil roulant. En matière de voirie, les décrets n° 99-756 et n° 99-757 du 31 août 1999 fixent les dispositions relatives à l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Ils font suite aux précédents décrets n° 78-199 et n° 78-1167, respectivement du 1er février et du 9 décembre 1978 qu'ils abrogent soit en intégralité (décret n° 78-109), soit en partie (décret n° 78-1167). Les dispositions issues de ces décrets concernent les cheminements, les trottoirs, le stationnement, les feux de signalisation et les emplacements d'arrêt de véhicules de transport collectif. L'arrêté du 31 août 1999 fixe les prescriptions techniques de ces aménagements. L'objectif d'accessibilité, auquel les dispositions réglementaires des différents domaines décrits ci-dessus apportent une première réponse, ne peut être atteint que par la mobilisation des différents intervenants aux différentes étapes d'un projet. En ce sens, les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement mènent diverses actions de sensibilisation, de formation et d'amélioration du contrôle.
UDF 11 REP_PUB Alsace O