Texte de la QUESTION :
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M. Lionnel Luca appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un article de la loi relative aux offices de tourisme gérés en EPIC et la situation des directeurs de ces offices. Les offices de tourisme relèvent du statut juridique des associations loi 1901 et le personnel est donc sous contrat dit de « droit privé ». La nouvelle loi permet aux maires de changer le statut de ces organismes en les transformant en EPIC. Dans ce cas, le code des communes, article R. 142-13, énonce que le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat, lequel est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour les périodes identiques, et peut être résilié pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction. Ainsi le directeur est engagé sous contrat de droit public alors que, pour le reste du personnel, le contrat reste inchangé. Ce directeur, ayant changé de contrat, perd tous ses droits et est soumis aux mêmes lois qu'un nouveau directeur arrivant en poste. Ceci est pénalisant et ne leur garantit plus la sécurité qu'ils avaient jusqu'alors acquise. Il lui demande si elle a pris des mesures afin que, dans la loi, les directeurs ne soient pas défavorisés et qu'au même titre que les autres membres du personnel les modifications statutaires ne leur soient pas préjudiciables.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme, codifiée aux articles L. 2231-9 et suivants du code général des cllectivités territoriales et complétée par les dispositions réglementaires des articles R. 142-2 à R. 142-29 (décret modifié n° 66-211 du 5 avril 1966) du code des communes, a donné la possibilité aux stations classées et, depuis la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, aux communes littorales, d'instituer un établissement public chargé d'exercer la mission de service public local dans le domaine du tourisme. Cette catégorie d'organisme dispose de la personnalité morale. Ils sont administrés par un comité de direction présidé de droit par le maire de la commune. Leur fonctionnement est assuré par un directeur placé sous l'autorité et le contrôle du président et ils bénéficient de ressources propres, notamment du produit des taxes de séjour. Le directeur a la qualité d'agent public. Le contrat le liant avec l'établissement relève également du droit public et est, en conséquence, soumis à un régime particulier dérogatoire du droit commun, fixé par les dispositions codifiées ci-dessus mentionnées. Il ressort des débats parlementaires ayant précédé l'adoption et la promulgation de la loi du 10 juillet 1964 que, si le législateur a entendu confier au directeur de l'office de tourisme un large pourvoir de direction sur le fonctionnement de l'établissement public, notamment pour le recrutement de son personnel, il a également voulu que la commune, représentée par son maire, président de droit du comité de direction, puisse exercer une autorité effective sur cet organisme, en particulier en lui confiant le pouvoir de nomination et de révocation de son directeur. La durée de 2 ans, résultant de l'article R. 142-13 du code des communes, a pour but d'éviter que le pouvoir de nomination et de révocation reconnu au maire ne conduise à précariser la situation juridique du directeur de l'office qui, passé les 6 premiers mois d'exercice, se voit assuré d'une durée minimale d'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'une modification du mode d'organisation de l'organisme local du tourisme au profit d'un office de tourisme sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), il y a bien changement et création d'une nouvelle entité juridique, support du contrat de travail du directeur, qui se distingue de l'association ou de la société d'économie mixte en raison de son assujettissement au droit public, en ce qui concerne la situation de son directeur. Ainsi, le contrat du directeur d'un office de tourisme ne relève pas des dispositions du droit du travail, mais de celles d'un régime de droit public. Bien que disposant d'une large autonomie dans son fonctionnement, l'office du tourisme doit conserver, notamment par le biais des dispositions relatives au directeur de l'office, un lien de dépendance avec la collectivité territoriale concernée en raison même de l'étendue des missions confiées à cet organisme pour l'exercice du service public local dans le domaine du tourisme. Une réflexion sera engagée à court terme avec le ministère de l'intérieur, compétent pour la réglementation des services publics locaux, afin que la situation des directeurs des établissements publics de tourisme érigés en EPIC puisse se rapprocher de celle des autres agents contractuels de la fonction publique territoriale.
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